La Cour, Vu le mémoire produit ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 99 du Code de procédure pénale ; ensemble violation des articles 459 et 593 du même Code, ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ; défaut de réponse aux conclusions, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé au demandeur la restitution de six bons au porteur, d'un montant total de 455 000 francs, représentant une somme prêtée personnellement à l'inculpé X... et déposés à la BIAO, où ils avaient été saisis le 27 novembre 1976 ;
" aux motifs " que Y... est en possession d'un reçu de la BIAO, attestant le dépôt en sa caisse de six bons au porteur d'un montant total de 455 000 francs, avec la mention que lesdits bons étaient affectés à la garantie de prêts consentis, par ailleurs, par la banque ;
" qu'il s'agit d'un reçu anonyme, sans nom de bénéficiaire, affecté à garantie ; " que la simple détention de ce reçu par Y... ne suffit pas pour affirmer qu'il a prêté à X... pareille somme de 455 000 francs et que ces bons lui ont été remis à titre de reconnaissance de dette ;
" que rien ne permet d'établir, selon les règles légales et l'existence du prêt de Y... à X... et la propriété de Y... sur ces bons ; " que X... a agi comme représentant de la SODOVIA et non comme particulier ;
" que la garantie de la BIAO, qui a consenti des prêts à la SODOVIA, s'étend à ces bons, ainsi que cela résulte de la mention expresse portée au reçu exhibé par Y... ;
" qu'avant de statuer sur la demande de Y..., il convient d'attendre la clôture de l'information pénale et celle des diverses procédures au commerce, sur les droits des créanciers de la SODOVIA et la responsabilité personnelle de X..., notamment " ;
" alors qu'à bon droit, le magistrat instructeur avait estimé que le droit de propriété mobilière de Y... sur les bons au porteur, représentés par le reçu qu'il a en sa possession, n'est pas contesté et que le maintien desdits bons sous la main de justice n'était plus, en l'état, utile à la manifestation de la vérité ;
" que les conclusions régulières déposées par le demandeur sur le bureau de la Chambre d'accusation soulignaient que, s'il s'était présenté à la BIAO, muni de son reçu, avant la saisie, les bons lui auraient été remis et qu'il ne les avait laissés qu'en raison de l'intérêt à 8 % qu'ils devaient lui rapporter ;
" que les conditions dans lesquelles la somme de 455 000 francs a été prêtée à X... personnellement, au mois de novembre 1975, sont établies et que celui-ci a remis au demandeur un reçu de la BIAO, le 17 janvier 1976, attestant le dépôt à sa caisse de bons au porteur d'un même montant de 455 000 francs ;
" qu'on ne voit, d'ailleurs, pas bien à quel titre le reçu en cause aurait été en possession du demandeur, si ce n'est pour lui permettre de revendiquer ces bons ;
" que le parquet n'avait aucune raison valable de mettre en doute les déclarations de l'inculpé sur ce point et celles du demandeur, recueillies par le juge d'instruction, le 6 mai 1977, sous la foi du serment ;
" qu'il n'est pas contesté que les bons en cause étaient déposés en gage à la BIAO, qui seule, pouvait les conserver si le compte SODOVIA avait été débiteur, à l'exclusion des autres créanciers de la société, mais que ce compte était créditeur au 6 avril 1976, à la date du dépôt du bilan et du jugement prononçant le règlement de biens de SODOVIA ;
" qu'enfin, l'ordonnance du magistrat instructeur, en décidant la mainlevée de la saisie, a admis nécessairement que la somme de 455 000 francs ne provenait pas de l'abus de biens sociaux imputé à X... ;
" qu'en conséquence, la restitution des bons de caisse à leur légitime propriétaire ne pouvait léser ni la BIAO, ni les créanciers de SODOVIA, même si la responsabilité personnelle de X... était retenue ;
" que l'emprunteur X... ayant formellement reconnu être débiteur envers le demandeur, la preuve du prêt est rapportée et le ministère public n'avait pas à suspecter la valeur du reçu en possession du demandeur et, surtout, fait particulièrement choquant, s'agissant d'un homme parfaitement honorable, n'avait pas le droit de contester la sincérité de son témoignage, fait sous la foi du serment ;
" que l'instruction générale C 198 relative à l'article 99 du Code de procédure pénale, précise que l'instance prévue par l'article 99 n'a pas pour objet de faire statuer sur le droit de propriété mobilière, dans le cas où il serait contesté, mais seulement de faire remettre les choses en l'état où elles se trouvaient antérieurement à la saisie ", ajoutant que " la personne qui prétend " avoir droit sur un objet placé sous la main de justice " est, donc, normalement, le possesseur " ;
" que les juges d'appel n'ont pas répondu aux chefs péremptoires des conclusions du demandeur, affirmant que la BIAO lui aurait remis les bons, au vu de son reçu régulier, s'il les avait réclamés avant que la saisie intervienne, le compte de la SODOVIA à cette banque étant créditeur et que le magistrat instructeur avait estimé que le montant des bons, soit 455 000 francs, ne provenait pas de l'abus de biens sociaux, imputé à X...,
" qu'en infirmant l'ordonnance du 16 mai 1977, accordant mainlevée de la saisie des bons en cause, au profit du demandeur, la Chambre d'accusation a violé l'article 99 du Code de procédure pénale et sa décision ne saurait échapper à la censure de la Cour de Cassation ; "
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de la procédure que, dans une information suivie contre X..., dirigeant de la Société dite SODOVIA en état de liquidation de biens, des chefs de banqueroute, infraction aux lois sur les sociétés et escroquerie, six bons au porteur d'une valeur totale de 455 000 F, déposés " en garantie " par ledit inculpé dans les caisses de la Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale (BIAO) à Bordeaux, ont fait l'objet d'une saisie effectuée, le 27 novembre 1976, en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction ;
Que Y..., agissant en qualité de tiers intervenant dans la procédure et prétendant être créancier d'une somme d'un montant égal en vertu d'un prêt d'argent du même montant qu'il aurait antérieurement consenti à X..., a sollicité la restitution à son profit des bons saisis, dans les conditions prévues par l'article 99 du Code de procédure pénale ; qu'il a présenté à cet effet le reçu délivré par la BIAO et dont il est possesseur ; que, d'ailleurs, X... ne conteste pas ces dires et a consenti, en ce qui le concerne, à la restitution ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui avait donné mainlevée de la saisie et rejeter " en l'état " la requête, la Chambre d'accusation, saisie par l'appel du Ministère public contre la décision du juge, après avoir constaté que le reçu présenté par le demandeur est un reçu anonyme, sans nom de bénéficiaire et affecté à garantie, énonce que rien ne permet d'établir, selon les règles légales, et l'existence du prêt de Y... à X... et la propriété de Y... sur ces bons ; qu'en outre, X... a agi comme représentant de la SODOVIA et non comme particulier " et " qu'avant de statuer sur la demande, il convient d'attendre la clôture de l'information pénale et celle des diverses procédures au commerce sur les droits des créanciers de la SODOVIA et la responsabilité personnelle de X... notamment " ;
Attendu qu'ayant ainsi estimé qu'en l'état de l'information en cours, la restitution sollicitée était de nature à porter atteinte aux droits légitimes de tiers, la Cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait, sans encourir les griefs du moyen, lequel ne peut, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE LE POURVOI.