La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1979 | FRANCE | N°77-12325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 février 1979, 77-12325


Sur le second moyen :

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Ciné-France a fait exécuter des travaux d'aménagement d'une salle de spectacles dans un immeuble contigu à un autre immeuble, affecté à l'exploitation d'un hôtel ; qu'au cours de l'exécution des travaux, des tuyauteries assurant le chauffage de l'hôtel ont été sectionnées causant aux propriétaires de celui-ci, un préjudice, que la société Ciné-France a été condamnée à réparer ;

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir débouté cette dernière s

ociété de sa demande dirigée contre l'entreprise Frache-Gilbert, tendant à la garantir de ...

Sur le second moyen :

Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Ciné-France a fait exécuter des travaux d'aménagement d'une salle de spectacles dans un immeuble contigu à un autre immeuble, affecté à l'exploitation d'un hôtel ; qu'au cours de l'exécution des travaux, des tuyauteries assurant le chauffage de l'hôtel ont été sectionnées causant aux propriétaires de celui-ci, un préjudice, que la société Ciné-France a été condamnée à réparer ;

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir débouté cette dernière société de sa demande dirigée contre l'entreprise Frache-Gilbert, tendant à la garantir de condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué a laissé sans réponse les conclusions d'appel de la société maître de l'ouvrage, dans lesquelles celle-ci faisait valoir que les travaux de chauffage avaient été confiés à l'entreprise Frache-Gilbert ; que celle-ci était chargée de procéder à la dépose des tuyaux ; de rechercher ceux des tuyaux qui devaient être supprimés et de surveiller les travaux y afférents ; et que ces conclusions étaient de nature à établir que la responsabilité de cette entreprise se trouvait engagée pour défaut de surveillance même si ce n'était pas elle qui avait sectionné les canalisations assurant le chauffage de l'immeuble contigu ;

Mais attendu que, tant par motifs propres que par ceux adoptés du tribunal, la Cour d'appel constate qu'il n'a pas été possible de déterminer par qui et dans quelles circonstances la coupure de la tuyauterie a été effectuée, divers corps de métier présents sur les lieux possédant du "matériel d'oxy-coupage" et au moins, l'un d'entre eux, celui du "staffeur" ayant pu sectionner les canalisations : qu'ayant ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, et dès lors qu'il n'était pas établi, ni même allégué, que la société Frache-Gilbert eût joué le rôle d'entrepreneur principal, les juges du second degré ont, sur ce chef, légalement justifié leur décision ;

Attendu que, pour débouter la Société Ciné-France de sa demande en garantie dirigée contre Ceyssac, architecte, auquel elle avait confié la direction des travaux d'aménagement, l'arrêt énonce que n'a été établi à la charge de l'homme de l'art ni faute de conception, ni faute de surveillance en relation de causalité avec le dommage dont réparation est demandée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'architecte, tenu de surveiller et de vérifier l'exécution des travaux, n'avait pas engagé sa responsabilité en omettant de procéder à une vérification de l'installation, qui lui aurait permis de constater la rupture des canalisations, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement dans les limites du premier moyen, l'arrêt rendu le 1er mars 1977 entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du Conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-12325
Date de la décision : 06/02/1979
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Conditions - Faute - Faute de l'architecte - Faute de surveillance - Vérification de l'installation.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Obligations de l'architecte - Surveillance des travaux - Portée.

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Obligations de l'architecte - Vérification - Travaux d'aménagement - Vérification de l'installation.

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour débouter de son recours contre l'architecte un maître d'ouvrage condamné à réparer les dégâts causés à l'immeuble voisin par une rupture de canalisation survenue lors de la réalisation de travaux d'aménagement d'un local lui appartenant, énonce qu'il n'est pas établi de faute de conception ou de surveillance à l'encontre de cet architecte, sans rechercher si ce dernier, tenu de surveiller et vérifier l'exécution des travaux, n'avait pas engagé sa responsabilité en omettant de procéder à une vérification de l'installation qui lui aurait permis de constater la rupture de ces canalisations.


Références :

(1)
Code civil 1147
Code civil 1787 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 1 ), 01 mars 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-01-22 Bulletin 1971 III N. 48 p.33 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 fév. 1979, pourvoi n°77-12325, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 33 P. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 33 P. 25

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rpr M. Granier
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.12325
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award