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01/02/1979 | FRANCE | N°77-40606

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 1979, 77-40606


Sur le moyen unique Vu l'article L 122-4 du Code du Travail,

Attendu que, après avoir employé Bressand comme vendeur, la société Sopave, qui exploite des magasins de vente au détail de vêtements, lui a confié la direction de celui d'Yvetot puis, le 1er août 1973, de celui de Mâcon ; qu'estimant sa gestion infructueuse, elle l'a licencié le 9 février 1976 et qu'il lui a demandé payement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué énonce que si Bressand n'avait pas, dans s

on nouveau poste, réalisé les "espoirs purement subjectifs" que son employeur a...

Sur le moyen unique Vu l'article L 122-4 du Code du Travail,

Attendu que, après avoir employé Bressand comme vendeur, la société Sopave, qui exploite des magasins de vente au détail de vêtements, lui a confié la direction de celui d'Yvetot puis, le 1er août 1973, de celui de Mâcon ; qu'estimant sa gestion infructueuse, elle l'a licencié le 9 février 1976 et qu'il lui a demandé payement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué énonce que si Bressand n'avait pas, dans son nouveau poste, réalisé les "espoirs purement subjectifs" que son employeur avait mis en lui, son incapacité professionnelle n'était pas démontrée pour autant ; qu'il avait d'ailleurs donné satisfaction dans ses emplois antérieurs et que la Sopave elle-même reconnaissait que le magasin de Mâcon avait périclité sous la direction de son prédécesseur ;

Attendu cependant, que même si la détérioration des résultats n'était pas due à l'incapacité professionnelle de Bressand, la société avait dans le résultat infructueux de sa gestion un motif réel et sérieux de le licencier et de le remplacer ; D'où il suit que la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Dijon, le 1er mars 1977, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40606
Date de la décision : 01/02/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Détérioration des résultats d'exploitation - Détérioration non imputable à une incapacité professionnelle du salarié.

Même si la détérioration des résultats d'exploitation n'est pas due à l'incapacité professionnelle d'un salarié, l'employeur trouve dans le résultat infructueux de sa gestion, un motif réel et sérieux de le licencier et de le remplacer.


Références :

Code du travail L122-4 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre sociale ), 01 mars 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-01-04 Bulletin 1978 V N. 4 p. 3 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 1979, pourvoi n°77-40606, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 107 P. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 107 P. 77

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Bertaud
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.40606
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