La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1979 | FRANCE | N°78-60728

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1979, 78-60728


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 420-9 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, SONT ELIGIBLES AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL LES ELECTEURS AYANT TRAVAILLE DANS L'ENTREPRISE SANS INTERRUPTION, DEPUIS UN AN AU MOINS ; ATTENDU QUE CHABOCHE, QUI TRAVAILLE DE FACON INTERMITTENTE ET IRREGULIERE, SELON LES MARCHES, COMME MANUTENTIONNAIRE AU SERVICE DE LA SOCIETE LACOSTE, TRANSITAIRE, AYANT ETE DECLARE ELU EN QUALITE DE SUPPLEANT AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI ONT LIEU LE 22 JUIN 1978 DANS CETTE ENTREPRISE DE TRANSPORTS, LE JUGEMENT ATTAQUE A DI

T SON ELECTION VALABLE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LA CONVENTIO...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 420-9 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, SONT ELIGIBLES AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL LES ELECTEURS AYANT TRAVAILLE DANS L'ENTREPRISE SANS INTERRUPTION, DEPUIS UN AN AU MOINS ; ATTENDU QUE CHABOCHE, QUI TRAVAILLE DE FACON INTERMITTENTE ET IRREGULIERE, SELON LES MARCHES, COMME MANUTENTIONNAIRE AU SERVICE DE LA SOCIETE LACOSTE, TRANSITAIRE, AYANT ETE DECLARE ELU EN QUALITE DE SUPPLEANT AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI ONT LIEU LE 22 JUIN 1978 DANS CETTE ENTREPRISE DE TRANSPORTS, LE JUGEMENT ATTAQUE A DIT SON ELECTION VALABLE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE DISPOSAIT QUE POUR LA CATEGORIE DES TRAVAILLEURS INTERMITTENTS OU SAISONNIERS, 204 JOURNEES DE TRAVAIL EFFECTIF ETAIENT ASSIMILABLES A UNE ANNEE D'ANCIENNETE ; 92C QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 20 TER DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS DU 21 DECEMBRE 1950 N'A INSTITUE CETTE ASSIMILATION QUE POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS QU'ELLE EDICTAIT PAR AILLEURS ET NON POUR DEROGER AUX REGLES LEGALES DE LA DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL, LES FONCTIONS NECESSAIREMENT PERMANENTES DE CEUX-CI NE POUVANT ETRE REMPLIES PAR DES TRAVAILLEURS N'AYANT QUE DES LIENS INTERMITTENTS AVEC LA SOCIETE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JUILLET 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIBOURNE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 78-60728
Date de la décision : 31/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Délégués du personnel - Eligibilité - Conditions - Travail depuis plus d'un an dans l'entreprise - Travailleur intermittent ou saisonnier - Convention collective des transports publics - Portée.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports - Convention nationale des transports publics du 21 décembre 1950 - Travailleurs intermittents ou saisonniers - Ancienneté dans l'entreprise - Portée.

L'article 20-ter de la convention collective nationale des transports publics du 21 décembre 1950 n'a institué l'assimilation de 204 journées de travail effectif à une année d'ancienneté, en ce qui concerne la catégorie des travailleurs intermittents ou saisonniers, que pour l'application des dispositions qu'elle édictait par ailleurs et non pour déroger aux règles légales de la désignation des délégués du personnel, les fonctions nécessairement permanentes de ceux-ci ne pouvant être remplies par des travailleurs n'ayant que des liens intermittents avec la société. Encourt donc la cassation le jugement déclarant valable l'élection d'un tel salarié en qualité de délégué du personnel suppléant, alors qu'il ne remplissait pas la condition de travail dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.


Références :

Code du travail L420-9 CASSATION
Convention collective nationale du 21 décembre 1950 TRANSPORTS PUBLICS ART. 20-Ter

Décision attaquée : Tribunal d'instance Bordeaux, 21 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 1979, pourvoi n°78-60728, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 96 P. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 96 P. 68

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Mac Aleese

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.60728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award