SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 420-9 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, SONT ELIGIBLES AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL LES ELECTEURS AYANT TRAVAILLE DANS L'ENTREPRISE SANS INTERRUPTION, DEPUIS UN AN AU MOINS ; ATTENDU QUE CHABOCHE, QUI TRAVAILLE DE FACON INTERMITTENTE ET IRREGULIERE, SELON LES MARCHES, COMME MANUTENTIONNAIRE AU SERVICE DE LA SOCIETE LACOSTE, TRANSITAIRE, AYANT ETE DECLARE ELU EN QUALITE DE SUPPLEANT AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI ONT LIEU LE 22 JUIN 1978 DANS CETTE ENTREPRISE DE TRANSPORTS, LE JUGEMENT ATTAQUE A DIT SON ELECTION VALABLE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE DISPOSAIT QUE POUR LA CATEGORIE DES TRAVAILLEURS INTERMITTENTS OU SAISONNIERS, 204 JOURNEES DE TRAVAIL EFFECTIF ETAIENT ASSIMILABLES A UNE ANNEE D'ANCIENNETE ; 92C QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 20 TER DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS DU 21 DECEMBRE 1950 N'A INSTITUE CETTE ASSIMILATION QUE POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS QU'ELLE EDICTAIT PAR AILLEURS ET NON POUR DEROGER AUX REGLES LEGALES DE LA DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL, LES FONCTIONS NECESSAIREMENT PERMANENTES DE CEUX-CI NE POUVANT ETRE REMPLIES PAR DES TRAVAILLEURS N'AYANT QUE DES LIENS INTERMITTENTS AVEC LA SOCIETE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JUILLET 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BORDEAUX ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIBOURNE.