SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-1 A L.420-24 DU CODE DU TRAVAIL, R. 420-1 A R. 420-5 DU MEME CODE, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTA QUE D'AVOIR DECIDE QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DES CHANTIERS DE SURESNES ET SAINT-OUEN DE LA SOCIETE CGEE-ALSTHOM SERAIENT ORGANISEES SUR LA BASE D'UN ETABLISSEMENT UNIQUE, REGROUPANT L'ENSEMBLE DE LEUR PERSONNEL, ALORS QUE, MECONNAISSANT LE PRINCIPE SUIVANT LEQUEL LES DELEGUES DU PERSONNEL DOIVENT ETRE AUSSI PROCHES QUE POSSIBLE DES SALARIES POUR POUVOIR REMPLIR EFFICACEMENT LA MISSION, LE JUGE DU FOND, QUI A CONSTATE QUE DES ATELIERS DEMEURAIENT A SURESNES, OU SE TROUVENT UN CENTRE DE GESTION ET DES CHANTIERS SPECIALISES EN PLOMBERIE, N'A PAS TIRE DE CES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUI EN DECOULAIENT ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE PERSONNEL TRAVAILLANT EN PERMANENCE A SURESNES ETAIT TRES PEU IMPORTANT D'UN EFFECTIF INFERIEUR A 10,L'ENSEMBLE DES OUVRIERS ETANT DISPERSE SANS DISTINCTION DE CORPS DE METIERS DANS DIVERS CHANTIERS DEPOURVUS DE STABILITE, SOUS L'AUTORITE D'UN SEUL DIRECTEUR ET AVEC DES SERVICES ET DES MOYENS COMMUNS AUX SALARIES DE SAINT-OUEN, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ESTIME QUE LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DEVAIENT ETRE ORGANISEES DANS LE CADRE D'UN ETABLISSEMENT UNIQUE SELON LES DISPOSITIONS PRECEDEMMENT EDICTEES, QUI PERMETTAIENT AUX SALARIES DE CHAQUE CHANTIER OU GROUPEMENT DE CHANTIERS DE BENEFICIER DE LA PRESENCE SUR PLACE D'UN DELEGUE AU MOINS ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420 ET SUIVANTS, L. 435-2 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVOIR DIT QU'IL NE LUI APPARTENAIT PAS DE DETERMINER CONCRETEMENT LE NOMBRE DE POSTES DE DELEGUES DU PERSONNEL A POURVOIR ET QUE LE CALCUL DEVRAIT ETRE EFFECTUE, SOIT A LA DILIGENCE DES PARTIES DANS LE CADRE D'UN PROTOCOLE D'ACCORD SOIT A DEFAUT PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, ALORS QUE LA LOI N'A DONNE AUCUNE COMPETENCE A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL POUR DETERMINER LES CONDITIONS DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL ET QUE C'ETAIT A LA JURIDICTION SAISIE QU'IL APPARTENAIT DE FIXER, A DEFAUT D'ACCORD, LES MODALITES DE L'ELECTION ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL S'EST BORNE A DIRE QU'A DEFAUT DE MODIFICATION DANS L'ENTREPRISE AYANT UNE INFLUENCE SUR L'ORGANISATION DES ELECTIONS, CELLES-CI DEVRAIENT AVOIR LIEU CONFORMEMENT AUX PRINCIPES RESULTANT D'UNE PRECEDENTE DECISION DEVENUE DEFINITIVE ; D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 12 MAI 1978 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-OUEN.