SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE L. 122-8 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE HUOT, ENGAGE LE 21 AVRIL 1975 COMME DIRECTEUR DE MAGASIN AU SERVICE DE LA SOCIETE BERTHIER SAVECO AYANT ETE LICENCIE LE 28 NOVEMBRE 1975 SANS INDEMNITE POUR FAUTE GRAVE, L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE SON EMPLOYEUR A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE PREAVIS DE TROIS MOIS AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE S'IL RESULTAIT DE L'ENQUETE EFFECTUEE PAR LE CHEF DU SERVICE DE SECURITE QUE HUOT AVAIT EMPORTE, A DIVERSES REPRISES DES MARCHANDISES SANS PASSER PAR LA CAISSE ET QU'IL NE LES AVAIT PAS REGLEES IMMEDIATEMENT, LA SOCIETE N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DE FAITS PRECIS CONSTITUANT UNE FAUTE GRAVE DE NATURE A PRIVER LE SALARIE DES INDEMNITES DE RUPTURE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE FAIT DE SORTIR DES MARCHANDISES SANS PASSER PAR LA CAISSE OU SANS LES PAYER IMMEDIATEMENT CONSTITUAIT POUR UN DIRECTEUR DE MAGASIN UNE FAUTE GRAVE RENDANT IMPOSSIBLE, COMPTE TENU DE LA NATURE DU TRAVAIL DE L'INTERESSE, LA CONTINUATION DU CONTRAT DE TRAVAIL PENDANT LA PERIODE DE PREAVIS, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS TIRE DE LEURS CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ET ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.