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31/01/1979 | FRANCE | N°77-41476

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1979, 77-41476


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 122-8 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE HUOT, ENGAGE LE 21 AVRIL 1975 COMME DIRECTEUR DE MAGASIN AU SERVICE DE LA SOCIETE BERTHIER SAVECO AYANT ETE LICENCIE LE 28 NOVEMBRE 1975 SANS INDEMNITE POUR FAUTE GRAVE, L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE SON EMPLOYEUR A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE PREAVIS DE TROIS MOIS AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE S'IL RESULTAIT DE L'ENQUETE EFFECTUEE PAR LE CHEF DU SERVICE DE SECURITE QUE HUOT AVAIT EMPORTE, A DIVERSES REPRISES DES MARCHANDISES SANS PASSER PAR LA CAISSE ET QU'IL NE LES AVAIT PAS REGLEES IMMEDIATEMENT, LA SOCIETE

N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DE FAITS PRECIS CONSTITUANT UNE F...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE L. 122-8 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE HUOT, ENGAGE LE 21 AVRIL 1975 COMME DIRECTEUR DE MAGASIN AU SERVICE DE LA SOCIETE BERTHIER SAVECO AYANT ETE LICENCIE LE 28 NOVEMBRE 1975 SANS INDEMNITE POUR FAUTE GRAVE, L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE SON EMPLOYEUR A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE PREAVIS DE TROIS MOIS AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE S'IL RESULTAIT DE L'ENQUETE EFFECTUEE PAR LE CHEF DU SERVICE DE SECURITE QUE HUOT AVAIT EMPORTE, A DIVERSES REPRISES DES MARCHANDISES SANS PASSER PAR LA CAISSE ET QU'IL NE LES AVAIT PAS REGLEES IMMEDIATEMENT, LA SOCIETE N'APPORTAIT PAS LA PREUVE DE FAITS PRECIS CONSTITUANT UNE FAUTE GRAVE DE NATURE A PRIVER LE SALARIE DES INDEMNITES DE RUPTURE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE FAIT DE SORTIR DES MARCHANDISES SANS PASSER PAR LA CAISSE OU SANS LES PAYER IMMEDIATEMENT CONSTITUAIT POUR UN DIRECTEUR DE MAGASIN UNE FAUTE GRAVE RENDANT IMPOSSIBLE, COMPTE TENU DE LA NATURE DU TRAVAIL DE L'INTERESSE, LA CONTINUATION DU CONTRAT DE TRAVAIL PENDANT LA PERIODE DE PREAVIS, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS TIRE DE LEURS CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ET ONT VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-41476
Date de la décision : 31/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Faute de nature à faire disparaître la confiance de l'employeur - Directeur de magasin sortant des marchandises sans les passer par la caisse ou sans les payer immédiatement.

Le fait de sortir des marchandises sans passer par la caisse ou sans les payer immédiatement constitue pour un directeur de magasin, des fautes graves rendant impossible, compte tenu de la nature du travail de l'intéressé, la continuation du contrat de travail pendant la période de préavis.


Références :

Code du travail L122-8 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 B ), 04 mai 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-06-14 Bulletin 1978 V N. 465 p. 351 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 1979, pourvoi n°77-41476, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 92 P. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 92 P. 66

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Lutz
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.41476
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