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31/01/1979 | FRANCE | N°77-41440

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1979, 77-41440


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4 A L. 122-14-7 DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE X... MESSAOUD EST ENTRE EN 1962 AU SERVICE DE LA SOCIETE ENTREPRISE FERROVIAIRE ; QU'IL EST TOMBE MALADE LE 28 OCTOBRE 1975 ET QUE SON EMPLOYEUR A PRIS ACTE, PAR LETTRE DU 6 MAI 1976, DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR SUITE DE LA PROLONGATION DE LA MALADIE POUR UNE DUREE SUPERIEURE A SIX MOIS, COMME L'Y AUTORISAIT D'AILLEURS L'ARTICLE 20 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EMPL

OYEURS DE MANUTENTION FERROVIAIRE ET TRAVAUX ANNEXES ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4 A L. 122-14-7 DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE X... MESSAOUD EST ENTRE EN 1962 AU SERVICE DE LA SOCIETE ENTREPRISE FERROVIAIRE ; QU'IL EST TOMBE MALADE LE 28 OCTOBRE 1975 ET QUE SON EMPLOYEUR A PRIS ACTE, PAR LETTRE DU 6 MAI 1976, DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR SUITE DE LA PROLONGATION DE LA MALADIE POUR UNE DUREE SUPERIEURE A SIX MOIS, COMME L'Y AUTORISAIT D'AILLEURS L'ARTICLE 20 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EMPLOYEURS DE MANUTENTION FERROVIAIRE ET TRAVAUX ANNEXES ;

Que Rais fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, d'une part, que c'était l'employeur qui avait mis fin au contrat et avait ainsi décidé son licenciement et alors, d'autre part, que le délai congé étant d'ordre public son exécution ne peut être supprimée par la convention collective et les parties ne peuvent y renoncer par avance ; que seule la faute grave du salarié peut priver celui-ci des indemnités de préavis et de licenciement ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'absence du salarié qui se prolongeait pour une durée non précisée, et n'était plus médicalement justifiée depuis le 11 mars 1976, ce qui n'était pas imputable à l'employeur, mettait celui-ci dans la nécessité pour la bonne organisation de ses équipes de prendre l'initiative de la rupture sans que celle-ci lui soit imputable et sans être tenu du paiement de l'indemnité de licenciement ni de celle du préavis, l'intéressé étant incapable de l'exécuter ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-41440
Date de la décision : 31/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Maladie du salarié - Arrêt de travail prolongé pour une durée non précisée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Maladie du salarié - Nécessité de le remplacer - Absence prolongée pour une durée non précisée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Travail du salarié pendant le délai-congé - Salarié dans l'incapacité de travailler.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Rupture du contrat de travail - Imputabilité.

Les juges du fond peuvent estimer que la prolongation de l'absence d'un salarié pour une durée non précisée et alors qu'il n'est pas produit de justification médicale, met l'employeur dans la nécessité, dans l'intérêt de l'entreprise, de prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail sans qu'elle lui soit imputable et sans être tenu au payement des indemnités de licenciement et de délai-congé que le salarié n'est pas en état d'exécuter.


Références :

Code du travail L122-4

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre sociale 5 ), 11 juillet 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1975-12-10 Bulletin 1975 V N. 601 (2) p. 507 (CASSATION PARTIELLE) (sur l'octroi de l'indemnité de délai-congé en cas de maladie du salarié)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 1979, pourvoi n°77-41440, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 94 P. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 94 P. 67

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Lutz

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.41440
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