SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-4 A L. 122-14-7 DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE X... MESSAOUD EST ENTRE EN 1962 AU SERVICE DE LA SOCIETE ENTREPRISE FERROVIAIRE ; QU'IL EST TOMBE MALADE LE 28 OCTOBRE 1975 ET QUE SON EMPLOYEUR A PRIS ACTE, PAR LETTRE DU 6 MAI 1976, DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR SUITE DE LA PROLONGATION DE LA MALADIE POUR UNE DUREE SUPERIEURE A SIX MOIS, COMME L'Y AUTORISAIT D'AILLEURS L'ARTICLE 20 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EMPLOYEURS DE MANUTENTION FERROVIAIRE ET TRAVAUX ANNEXES ;
Que Rais fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, alors, d'une part, que c'était l'employeur qui avait mis fin au contrat et avait ainsi décidé son licenciement et alors, d'autre part, que le délai congé étant d'ordre public son exécution ne peut être supprimée par la convention collective et les parties ne peuvent y renoncer par avance ; que seule la faute grave du salarié peut priver celui-ci des indemnités de préavis et de licenciement ; Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'absence du salarié qui se prolongeait pour une durée non précisée, et n'était plus médicalement justifiée depuis le 11 mars 1976, ce qui n'était pas imputable à l'employeur, mettait celui-ci dans la nécessité pour la bonne organisation de ses équipes de prendre l'initiative de la rupture sans que celle-ci lui soit imputable et sans être tenu du paiement de l'indemnité de licenciement ni de celle du préavis, l'intéressé étant incapable de l'exécuter ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.