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31/01/1979 | FRANCE | N°77-40931

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1979, 77-40931


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 74 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE CHUSSEAU, AU SERVICE D'ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) ET GAZ DE FRANCE (GDF), COMME DEMARCHEUR PRINCIPAL, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE TENDANT A ETRE RECLASSE DANS L'EMPLOI D'AGENT COMMERCIAL, CATEGORIE 6, PREVU PAR LA CIRCULAIRE PERS. A 1108 DU 13 FEVRIER 1962, AUX MOTIFS QUE S'IL AVAIT EXERCE LES MEMES F

ONCTIONS QUE LEVEQUE, QUI AVAIT LA QUALITE D'AGENT CO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 74 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE CHUSSEAU, AU SERVICE D'ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) ET GAZ DE FRANCE (GDF), COMME DEMARCHEUR PRINCIPAL, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE TENDANT A ETRE RECLASSE DANS L'EMPLOI D'AGENT COMMERCIAL, CATEGORIE 6, PREVU PAR LA CIRCULAIRE PERS. A 1108 DU 13 FEVRIER 1962, AUX MOTIFS QUE S'IL AVAIT EXERCE LES MEMES FONCTIONS QUE LEVEQUE, QUI AVAIT LA QUALITE D'AGENT COMMERCIAL, CELUI-CI AVAIT EU DES FONCTIONS NE CORRESPONDANT PAS A SON EMPLOI ; QUE CHUSSEAU N'ETAIT PAS SPECIALEMENT CHARGE DE PROSPECTER LA CLIENTELE ARTISANALE DE LA SUBDIVISION ENTIERE, ALORS QUE, D'UNE PART, POUR LUI DENIER LA QUALITE D'AGENT COMMERCIAL, L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LA CIRCULAIRE N 1108 DU 13 FEVRIER 1962, QUI DEFINIT L'AGENT COMMERCIAL COMME UNE PERSONNE CHARGEE PLUS SPECIALEMENT DE PROSPECTER LA CLIENTELE ARTISANALE ET COMMERCIALE, EN SORTE QUE CETTE ACTIVITE N'ETAIT PAS LIMITEE A LA PROSPECTION DE LA CLIENTELE ARTISANALE, MAIS CONCERNAIT EGALEMENT CELLE DE LA CLIENTELE COMMERCIALE, QU'EN OUTRE CETTE DEFINITION N'EXIGEAIT PAS QUE LA PROSPECTION DE LA CLIENTELE ARTISANALE ET COMMERCIALE FUT EXERCEE A TITRE PRINCIPAL ET UNIQUEMENT DANS LE SECTEUR GEOGRAPHIQUE CONFIE A L'AGENT COMMERCIAL ; QUE L'ARRET ATTAQUE A ENCORE DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE D'OU IL RESULTAIT QUE L'AGENT COMMERCIAL LEVEQUE N'AVAIT PROSPECTE LA CLIENTELE ARTISANALE DE TOUTE LA SUBDIVISION QU'AVANT L'ARRIVEE DE CHUSSEAU DANS LE SERVICE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT REJETER LA DEMANDE DE RECLASSEMENT DE CHUSSEAU ET MAINTENIR SA QUALIFICATION DE DEMARCHEUR COMMERCIAL PRINCIPAL, DES LORS QU'IL ETAIT PLACE EXCLUSIVEMENT SOUS LA DIRECTION DU CHEF DE SUBDIVISION ; QUE, PAR AILLEURS, S'IL ETAIT UN SIMPLE DEMARCHEUR IL N'Y AURAIT EU AUCUN AGENT COMMERCIAL DANS SON SECTEUR ; QUE, CONTRAIREMENT AUX DEMARCHEURS, IL N'ETAIT PAS ASTREINT A UN RAPPORT JOURNALIER ; QU'IL AVAIT UN SECTEUR D'ACTIVITE PLUS ETENDU QU'UN DEMARCHEUR PUISQU'IL S'OCCUPAIT NON SEULEMENT DE LA BASSE TENSION MAIS DE LA MOYENNE TENSION, ALORS, ENFIN, QUE, DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, CHUSSEAU SOULIGNAIT QUE DANS UNE NOTE DE SERVICE, VERSEE AUX DEBATS, EDF AVAIT RECONNU QU'IL AVAIT LA QUALIFICATION D'AGENT COMMERCIAL ;

MAIS ATTENDU QUE LA CIRCULAIRE N 1108 DU 13 FEVRIER 1962 DEFINIT UN AGENT COMMERCIAL DE CATEGORIE 6 COMME UN AGENT PARTICULIEREMENT QUALIFIE, CHARGE PLUS SPECIALEMENT DE PROSPECTER LA CLIENTELE ARTISANALE ET COMMERCIALE, POUVANT, S'IL Y A LIEU, COORDONNER LE TRAVAIL DE DEMARCHEURS, AYANT LES CONNAISSANCES CORRESPONDANTES ; QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONSTATE QUE SI CHUSSEAU AVAIT VISITE HABITUELLEMENT LA CLIENTELE ARTISANALE DE SON SECTEUR, COMME CELA ETAIT ARRIVE A NOMBRE D'AUTRES DEMARCHEURS C'ETAIT A TITRE TRES ACCESSOIRE PUISQU'ELLE REPRESENTAIT UNE TRES FAIBLE PARTIE DES CLIENTS DU SECTEUR, A SAVOIR DEUX ABONNES PROFESSIONNELS POUR CENT ABONNES DOMESTIQUES ; QUE CETTE CONSTATATION, QUI ETABLISSAIT QUE CHUSSEAU N'ETAIT PAS CHARGE SPECIALEMENT DE PROSPECTER LA CLIENTELE ARTISANALE ET COMMERCIALE SUFFISAIT A ETABLIR QU'IL NE POUVAIT REVENDIQUER LA QUALIFICATION D'AGENT COMMERCIAL DE CATEGORIE 6, QUELLES QUE SOIENT LES ANALOGIES DE SON TRAVAIL AVEC CELUI DE LEVEQUE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40931
Date de la décision : 31/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTRICITE - Electricité de France - Personnel - Agent commercial - Catégorie professionnelle - Agent de catégorie 6 - Définition - Circulaire n. 1108 du 13 février 1962.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Catégorie professionnelle - Classement - EDF - Agent commercial.

La circulaire n. 1108 du 13 février 1962 de l'Electricité de France définit un agent commercial de catégorie 6 comme un agent particulièrement qualifié, chargé plus spécialement de prospecter la clientèle artisanale et commerciale, pouvant s'il y avait lieu coordonner le travail de démarcheurs, ayant les connaissances correspondantes. La constatation des juges du fond selon laquelle un agent de l'EDF n'avait visité la clientèle artisanale de son secteur qu'à titre très accessoire puisqu'elle représentait une très faible partie des clients du secteur suffit à établir qu'il ne peut revendiquer la qualification d'agent commercial de catégorie 6.


Références :

Circulaire 1108 du 13 février 1962 Electricité de France

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre sociale ), 22 février 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 1979, pourvoi n°77-40931, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 100 P. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 100 P. 71

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Lutz
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.40931
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