SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET 74 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE :
ATTENDU QUE CHUSSEAU, AU SERVICE D'ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) ET GAZ DE FRANCE (GDF), COMME DEMARCHEUR PRINCIPAL, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE TENDANT A ETRE RECLASSE DANS L'EMPLOI D'AGENT COMMERCIAL, CATEGORIE 6, PREVU PAR LA CIRCULAIRE PERS. A 1108 DU 13 FEVRIER 1962, AUX MOTIFS QUE S'IL AVAIT EXERCE LES MEMES FONCTIONS QUE LEVEQUE, QUI AVAIT LA QUALITE D'AGENT COMMERCIAL, CELUI-CI AVAIT EU DES FONCTIONS NE CORRESPONDANT PAS A SON EMPLOI ; QUE CHUSSEAU N'ETAIT PAS SPECIALEMENT CHARGE DE PROSPECTER LA CLIENTELE ARTISANALE DE LA SUBDIVISION ENTIERE, ALORS QUE, D'UNE PART, POUR LUI DENIER LA QUALITE D'AGENT COMMERCIAL, L'ARRET ATTAQUE A DENATURE LA CIRCULAIRE N 1108 DU 13 FEVRIER 1962, QUI DEFINIT L'AGENT COMMERCIAL COMME UNE PERSONNE CHARGEE PLUS SPECIALEMENT DE PROSPECTER LA CLIENTELE ARTISANALE ET COMMERCIALE, EN SORTE QUE CETTE ACTIVITE N'ETAIT PAS LIMITEE A LA PROSPECTION DE LA CLIENTELE ARTISANALE, MAIS CONCERNAIT EGALEMENT CELLE DE LA CLIENTELE COMMERCIALE, QU'EN OUTRE CETTE DEFINITION N'EXIGEAIT PAS QUE LA PROSPECTION DE LA CLIENTELE ARTISANALE ET COMMERCIALE FUT EXERCEE A TITRE PRINCIPAL ET UNIQUEMENT DANS LE SECTEUR GEOGRAPHIQUE CONFIE A L'AGENT COMMERCIAL ; QUE L'ARRET ATTAQUE A ENCORE DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE D'OU IL RESULTAIT QUE L'AGENT COMMERCIAL LEVEQUE N'AVAIT PROSPECTE LA CLIENTELE ARTISANALE DE TOUTE LA SUBDIVISION QU'AVANT L'ARRIVEE DE CHUSSEAU DANS LE SERVICE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT REJETER LA DEMANDE DE RECLASSEMENT DE CHUSSEAU ET MAINTENIR SA QUALIFICATION DE DEMARCHEUR COMMERCIAL PRINCIPAL, DES LORS QU'IL ETAIT PLACE EXCLUSIVEMENT SOUS LA DIRECTION DU CHEF DE SUBDIVISION ; QUE, PAR AILLEURS, S'IL ETAIT UN SIMPLE DEMARCHEUR IL N'Y AURAIT EU AUCUN AGENT COMMERCIAL DANS SON SECTEUR ; QUE, CONTRAIREMENT AUX DEMARCHEURS, IL N'ETAIT PAS ASTREINT A UN RAPPORT JOURNALIER ; QU'IL AVAIT UN SECTEUR D'ACTIVITE PLUS ETENDU QU'UN DEMARCHEUR PUISQU'IL S'OCCUPAIT NON SEULEMENT DE LA BASSE TENSION MAIS DE LA MOYENNE TENSION, ALORS, ENFIN, QUE, DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, CHUSSEAU SOULIGNAIT QUE DANS UNE NOTE DE SERVICE, VERSEE AUX DEBATS, EDF AVAIT RECONNU QU'IL AVAIT LA QUALIFICATION D'AGENT COMMERCIAL ;
MAIS ATTENDU QUE LA CIRCULAIRE N 1108 DU 13 FEVRIER 1962 DEFINIT UN AGENT COMMERCIAL DE CATEGORIE 6 COMME UN AGENT PARTICULIEREMENT QUALIFIE, CHARGE PLUS SPECIALEMENT DE PROSPECTER LA CLIENTELE ARTISANALE ET COMMERCIALE, POUVANT, S'IL Y A LIEU, COORDONNER LE TRAVAIL DE DEMARCHEURS, AYANT LES CONNAISSANCES CORRESPONDANTES ; QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONSTATE QUE SI CHUSSEAU AVAIT VISITE HABITUELLEMENT LA CLIENTELE ARTISANALE DE SON SECTEUR, COMME CELA ETAIT ARRIVE A NOMBRE D'AUTRES DEMARCHEURS C'ETAIT A TITRE TRES ACCESSOIRE PUISQU'ELLE REPRESENTAIT UNE TRES FAIBLE PARTIE DES CLIENTS DU SECTEUR, A SAVOIR DEUX ABONNES PROFESSIONNELS POUR CENT ABONNES DOMESTIQUES ; QUE CETTE CONSTATATION, QUI ETABLISSAIT QUE CHUSSEAU N'ETAIT PAS CHARGE SPECIALEMENT DE PROSPECTER LA CLIENTELE ARTISANALE ET COMMERCIALE SUFFISAIT A ETABLIR QU'IL NE POUVAIT REVENDIQUER LA QUALIFICATION D'AGENT COMMERCIAL DE CATEGORIE 6, QUELLES QUE SOIENT LES ANALOGIES DE SON TRAVAIL AVEC CELUI DE LEVEQUE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.