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31/01/1979 | FRANCE | N°77-40429

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1979, 77-40429


SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE :

VU L'ARTICLE 26 DU DECRET N 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LORSQUE LA REQUETE OU LA DECLARATION DU POURVOI NE CONTIENT PAS L'ENONCE MEME SOMMAIRE DES MOYENS DE CASSATION INVOQUES CONTRE LA DECISION ATTAQUEE, LE DEMANDEUR DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE, FAIRE PARVENIR AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE QUATRE MOIS A COMPTER DU DEPOT DE LA REQUETE OU DE LA DECLARATION DU POURVOI, UN MEMOIRE AMPLIATIF CONTENANT CET ENONCE ; QUE RABALLAND, APRES S'ETRE POU

RVU EN CASSATION PAR UNE DECLARATION DU 14 MARS 1977 NE CON...

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE :

VU L'ARTICLE 26 DU DECRET N 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LORSQUE LA REQUETE OU LA DECLARATION DU POURVOI NE CONTIENT PAS L'ENONCE MEME SOMMAIRE DES MOYENS DE CASSATION INVOQUES CONTRE LA DECISION ATTAQUEE, LE DEMANDEUR DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE, FAIRE PARVENIR AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE QUATRE MOIS A COMPTER DU DEPOT DE LA REQUETE OU DE LA DECLARATION DU POURVOI, UN MEMOIRE AMPLIATIF CONTENANT CET ENONCE ; QUE RABALLAND, APRES S'ETRE POURVU EN CASSATION PAR UNE DECLARATION DU 14 MARS 1977 NE CONTENANT AUCUN EXPOSE DE SES MOYENS, A ENVOYE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION UN MEMOIRE AMPLIATIF, QUI NE LUI EST PARVENU QUE LE 18 JUILLET 1977 APRES L'EXPIRATION DU DELAI LEGAL DE QUATRE MOIS ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JANVIER 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VENDEE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-40429
Date de la décision : 31/01/1979
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Mémoire - Production - Délai - Réception hors délai au greffe de la Cour de cassation.

Le pourvoi, formé dans une matière où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est irrecevable lorsque la déclaration de pourvoi ne formulant aucun moyen de cassation, le mémoire ampliatif n'est parvenu au greffe de la Cour de cassation qu'après l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 26 du décret du 22 décembre 1967.


Références :

Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 26

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes Vendée, 13 janvier 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 1979, pourvoi n°77-40429, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 90 P. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 90 P. 64

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Lutz

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.40429
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