SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA DEFENSE :
VU L'ARTICLE 26 DU DECRET N 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LORSQUE LA REQUETE OU LA DECLARATION DU POURVOI NE CONTIENT PAS L'ENONCE MEME SOMMAIRE DES MOYENS DE CASSATION INVOQUES CONTRE LA DECISION ATTAQUEE, LE DEMANDEUR DOIT, A PEINE D'IRRECEVABILITE PRONONCEE D'OFFICE, FAIRE PARVENIR AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE QUATRE MOIS A COMPTER DU DEPOT DE LA REQUETE OU DE LA DECLARATION DU POURVOI, UN MEMOIRE AMPLIATIF CONTENANT CET ENONCE ; QUE RABALLAND, APRES S'ETRE POURVU EN CASSATION PAR UNE DECLARATION DU 14 MARS 1977 NE CONTENANT AUCUN EXPOSE DE SES MOYENS, A ENVOYE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION UN MEMOIRE AMPLIATIF, QUI NE LUI EST PARVENU QUE LE 18 JUILLET 1977 APRES L'EXPIRATION DU DELAI LEGAL DE QUATRE MOIS ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JANVIER 1977 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VENDEE.