SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE SERGE X..., MANOEUVRE A L'ENTREPRISE DE DEMENAGEMENT MORISSET A LA ROCHELLE, QUI AVAIT RECU L'ORDRE DE PARTIR LE 26 JUIN 1974 A CLOUE (VIENNE) POUR Y FAIRE LE LENDEMAIN UN DEMENAGEMENT, FUT VERS 23 HEURES, BLESSE A L'OEIL PAR UN ELASTIQUE TANDIS QU'IL SE TROUVAIT SUR L'UNE DES COUCHETTES DU CAMION OU IL PASSAIT LA NUIT AVEC SES DEUX AUTRES COMPAGNONS ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA VICTIME ET SES CAMARADES DEVAIENT EFFECTUER LEUR TRAVAIL A L'AUBE ET QUE POUR GAGNER DU TEMPS LE CHEF D'EQUIPE AVAIT DECIDE DE NE PAS S'ARRETER A L'HOTEL MAIS DE COUCHER DANS LE CAMION ;QU'AINSI, EN OBEISSANT A CES DIRECTIVES, SERGE X... RESTAIT SOUS L'AUTORITE DE L'EMPLOYEUR ET AVAIT ETE BLESSE EN UN LIEU OU IL SE TROUVAIT DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE ET NON EN RAISON D'UN ACTE ETRANGER A SA MISSION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RETENU QU'APRES S'ETRE ARRETE LE 26 JUIN AU SOIR, A ROUILLE, LOCALITE PROCHE DE CLOUE POUR Y DINER, LES TROIS OUVRIERS AVAIENT EUX-MEMES DECIDE - BIEN QU'ILS EUSSENT RECU DE LEUR EMPLOYEUR DES INDEMNITES LEUR PERMETTANT DE COUCHER A L'HOTEL - DE SE RENDRE A CLOUE ET DE COUCHER DANS LE CAMION DE DEMENAGEMENT ; QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, L'ARRET ATTAQUE N'A RELEVE L'EXISTENCE D'AUCUNE INSTRUCTION DU CHEF D'EQUIPE ; QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE X..., BLESSE DANS UNE COUCHETTE PAR UN ELASTIQUE DANS DES CIRCONSTANCES NON DETERMINEES, L'AVAIT ETE EN DEHORS DU TRAVAIL, A UNE HEURE OU L'EMPLOYEUR N'AVAIT AUCUNE AUTORITE SUR LUI ET DANS DES CONDITIONS NE PERMETTANT PAS DE RATTACHER CET ACCIDENT A SON CONTRAT DE TRAVAIL ; QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MARS 1977, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.