SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 2093 DU CODE CIVIL ET L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE LAURY, CONDUCTEUR DE CAMION AU SERVICE DE LA SOCIETE LEFEBVRE A ETE BLESSE LE 21 FEVRIER 1974 PAR UNE VOITURE CONDUITE PAR FOURNEZ TANDIS QU'IL REPARAIT SON VEHICULE AVEC L'AIDE DE SON COPREPOSE LEMOYNE ; QUE L'ARRET ATTAQUE STATUANT NOTAMMENT SUR UNE DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE TENDANT AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES PAR ELLE A LAURY ET SUR UNE DEMANDE DE LA SOCIETE LEFEBVRE QUI RECLAMAIT A FOURNEZ LE PAIEMENT DES COMPLEMENTS DE SALAIRES VERSES PAR ELLE A SON PREPOSE, APRES AVOIR DIT QUE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT INCOMBAIT POUR 1/4 CHACUN A LAURY ET A FOURNEZ ET POUR MOITIE A LEMOYNE, A SURSIS A STATUER SUR LA FIXATION DU PREJUDICE SUBI PAR LAURY ET SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE JUSQU'AU DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES, MAIS A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA SOCIETE LEFEBVRE A CONCURRENCE DE LA PART DE RESPONSABILITE MISE A LA CHARGE DE FOURNEZ ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'EMPLOYEUR QUI VERSE UN COMPLEMENT DE SALAIRES A SON PREPOSE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT UN TIERS EST RECONNU PARTIELLEMENT RESPONSABLE CONTRIBUE, COMME LA CAISSE, DANS LA MESURE OU ILS Y SONT L'UN ET L'AUTRE TENUS, A LA REPARATION DU PREJUDICE ; QU'IL EN RESULTE QUE, DANS L'HYPOTHESE OU L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE CE TIERS, LAQUELLE DOIT ETRE CALCULEE EN TENANT COMPTE DE LA PERTE DE SALAIRE DE LA VICTIME, EST INSUFFISANTE POUR ASSURER LE REMBOURSEMENT INTEGRAL DES DEPENSES DE L'EMPLOYEUR ET DE LA CAISSE, IL Y A LIEU D'EN REPARTIR LE MONTANT, AU MARC X..., ENTRE CES DEUX CREANCIERS EGAUX EN DROITS, DE TELLE SORTE QUE, AUCUNE SOMME NE PEUT ETRE ALLOUEE A L'EMPLOYEUR AVANT QU'AIT ETE EVALUE LE PREJUDICE GLOBAL DE LA VICTIME ET FIXEE LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS, CE QUI SEUL PERMET UNE REPARTITION ENTRE LES INTERESSES ; D'OU IL SUIT QU'EN ACCORDANT D'ORES ET DEJA A LA SOCIETE LEFEBVRE LE REMBOURSEMENT DE SES DEPENSES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA CREANCE DES ETABLISSEMENTS LEFEBVRE ET A SA COMPENSATION AVEC CELLE DE FOURNEZ, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI LE 29 OCTOBRE 1976 ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.