La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1979 | FRANCE | N°77-14809

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1979, 77-14809


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 2093 DU CODE CIVIL ET L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE LAURY, CONDUCTEUR DE CAMION AU SERVICE DE LA SOCIETE LEFEBVRE A ETE BLESSE LE 21 FEVRIER 1974 PAR UNE VOITURE CONDUITE PAR FOURNEZ TANDIS QU'IL REPARAIT SON VEHICULE AVEC L'AIDE DE SON COPREPOSE LEMOYNE ; QUE L'ARRET ATTAQUE STATUANT NOTAMMENT SUR UNE DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE TENDANT AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES PAR ELLE A LAURY ET SUR UNE DEMANDE DE LA SOCIETE LEFEBVRE QUI RECLAMAIT A FOURNEZ LE PAIEMENT DES COMPLEMENTS

DE SALAIRES VERSES PAR ELLE A SON PREPOSE, APRES AVOIR DIT...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 2093 DU CODE CIVIL ET L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE LAURY, CONDUCTEUR DE CAMION AU SERVICE DE LA SOCIETE LEFEBVRE A ETE BLESSE LE 21 FEVRIER 1974 PAR UNE VOITURE CONDUITE PAR FOURNEZ TANDIS QU'IL REPARAIT SON VEHICULE AVEC L'AIDE DE SON COPREPOSE LEMOYNE ; QUE L'ARRET ATTAQUE STATUANT NOTAMMENT SUR UNE DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE TENDANT AU REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES PAR ELLE A LAURY ET SUR UNE DEMANDE DE LA SOCIETE LEFEBVRE QUI RECLAMAIT A FOURNEZ LE PAIEMENT DES COMPLEMENTS DE SALAIRES VERSES PAR ELLE A SON PREPOSE, APRES AVOIR DIT QUE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT INCOMBAIT POUR 1/4 CHACUN A LAURY ET A FOURNEZ ET POUR MOITIE A LEMOYNE, A SURSIS A STATUER SUR LA FIXATION DU PREJUDICE SUBI PAR LAURY ET SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE JUSQU'AU DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERTISE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES, MAIS A FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA SOCIETE LEFEBVRE A CONCURRENCE DE LA PART DE RESPONSABILITE MISE A LA CHARGE DE FOURNEZ ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'EMPLOYEUR QUI VERSE UN COMPLEMENT DE SALAIRES A SON PREPOSE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT UN TIERS EST RECONNU PARTIELLEMENT RESPONSABLE CONTRIBUE, COMME LA CAISSE, DANS LA MESURE OU ILS Y SONT L'UN ET L'AUTRE TENUS, A LA REPARATION DU PREJUDICE ; QU'IL EN RESULTE QUE, DANS L'HYPOTHESE OU L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE CE TIERS, LAQUELLE DOIT ETRE CALCULEE EN TENANT COMPTE DE LA PERTE DE SALAIRE DE LA VICTIME, EST INSUFFISANTE POUR ASSURER LE REMBOURSEMENT INTEGRAL DES DEPENSES DE L'EMPLOYEUR ET DE LA CAISSE, IL Y A LIEU D'EN REPARTIR LE MONTANT, AU MARC X..., ENTRE CES DEUX CREANCIERS EGAUX EN DROITS, DE TELLE SORTE QUE, AUCUNE SOMME NE PEUT ETRE ALLOUEE A L'EMPLOYEUR AVANT QU'AIT ETE EVALUE LE PREJUDICE GLOBAL DE LA VICTIME ET FIXEE LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS, CE QUI SEUL PERMET UNE REPARTITION ENTRE LES INTERESSES ; D'OU IL SUIT QU'EN ACCORDANT D'ORES ET DEJA A LA SOCIETE LEFEBVRE LE REMBOURSEMENT DE SES DEPENSES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA CREANCE DES ETABLISSEMENTS LEFEBVRE ET A SA COMPENSATION AVEC CELLE DE FOURNEZ, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI LE 29 OCTOBRE 1976 ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-14809
Date de la décision : 31/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Concours avec l'employeur - Répartition au marc le franc.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Concours avec l'employeur - Complément du salaire versé durant l'invalidité de la victime.

L'employeur qui verse un complément de salaires à son préposé victime d'un accident du travail dont un tiers est reconnu partiellement responsable contribue, comme la caisse, dans la mesure où ils y sont l'un et l'autre tenus, à la réparation du préjudice. Il en résulte que, dans l'hypothèse où l'indemnité mise à la charge du tiers, laquelle doit être calculée en tenant compte de la perte de salaire de la victime, est insuffisante pour assurer le remboursement intégral des dépenses de l'employeur et de la caisse, il y a lieu d'en répartir le montant au marc le franc entre ces deux créanciers égaux en droits, de telle sorte qu'aucune somme ne peut être allouée à l'employeur avant qu'ait été évalué le préjudice global de la victime et fixée la part d'indemnité mise à la charge du tiers.


Références :

Code de la sécurité sociale L470 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 3 ), 29 octobre 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-04-21 Bulletin 1971 V N. 292 p. 246 (CASSATION) . ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-11-20 Bulletin 1974 V N. 551 (2) p. 516 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 1979, pourvoi n°77-14809, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 103 P. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 103 P. 73

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Coucoureux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14809
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award