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31/01/1979 | FRANCE | N°77-14529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 1979, 77-14529


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 JUILLET 1977) D'AVOIR, POUR FIXER LE PRIX DU BAIL RENOUVELE D'UN HOTEL PARTICULIER DONNE EN LOCATION PAR LA DEMOISELLE X... A LA SOCIETE CARRIERES REUNIES D'ILE DE FRANCE, FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23-9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EN RETENANT QUE LES LOCAUX ETAIENT A USAGE EXCLUSIF DE BUREAUX, ALORS, SELON LE PREMIER MOYEN, QUE LES BAUX SUCCESSIFS N'ONT PAS LIMITE L'USAGE DES LIEUX MAIS AU CONTRAIRE ONT DONNE AU PRENEUR LA FACULTE DE CEDER, ET MEME DE SOUS-LOUER POUR TOUS USAGE

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SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 JUILLET 1977) D'AVOIR, POUR FIXER LE PRIX DU BAIL RENOUVELE D'UN HOTEL PARTICULIER DONNE EN LOCATION PAR LA DEMOISELLE X... A LA SOCIETE CARRIERES REUNIES D'ILE DE FRANCE, FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 23-9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EN RETENANT QUE LES LOCAUX ETAIENT A USAGE EXCLUSIF DE BUREAUX, ALORS, SELON LE PREMIER MOYEN, QUE LES BAUX SUCCESSIFS N'ONT PAS LIMITE L'USAGE DES LIEUX MAIS AU CONTRAIRE ONT DONNE AU PRENEUR LA FACULTE DE CEDER, ET MEME DE SOUS-LOUER POUR TOUS USAGES ; QUE L'USAGE DES LIEUX D'OU DECOULE OU NON LE PLAFONNEMENT RESULTE DE LA VOLONTE DES PARTIES ET NON DE L'UTILISATION EFFECTIVE DES LIEUX TELLE QU'ELLE A ETE FAITE PAR LE PRENEUR ET ALORS, SELON LE SECOND MOYEN QUE, DEPUIS 1947, LA CLAUSE DU BAIL ORIGINAIRE DEJA LARGE, QUI PERMETTAIT A LA PRENEUSE D'OCCUPER LES LIEUX POUR LE SEUL EXERCICE DE SON COMMERCE OU DE SON INDUSTRIE AVAIT ETE SUPPRIMEE, LE BAIL POUVANT ETRE CEDE POUR TOUS USAGES ; QUE L'ARRET A DONC DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA CONVENTION N'AUTORISANT AUCUNE INTERPRETATION ;

MAIS ATTENDU QU'USANT DU POUVOIR SOUVERAIN DONT ELLE DISPOSAIT POUR DETERMINER, DANS LE SILENCE DU BAIL, L'AFFECTATION QUE LES PARTIES AVAIENT ENTENDU DONNER AUX LIEUX LOUES, LA COUR D'APPEL A SANS DENATURER LE BAIL DE 1947, ENONCE QUE DANS LE PREMIER ETAT DES LIEUX DE 1936, TOUTES LES PIECES ETAIENT REVETUES DE TAPIS CLOUTES ET QUALIFIEES DE BUREAUX, QU'EN 1975 LES PIECES ETAIENT ENCORE TOUTES A USAGE DE BUREAUX ET QU'IL S'AGISSAIT D'UN HOTEL PARTICULIER UTILISE COMME SIEGE SOCIAL, DEPUIS QUARANTE ANS, PAR UNE SOCIETE QUI FAISAIT UN COMMERCE DE MATERIAUX PONDEREUX ; QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QUE LA LOCATION NE POUVAIT QUE CONCERNER DES LOCAUX A USAGE EXCLUSIF DE BUREAUX AU SENS DE L'ARTICLE 23-9 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-14529
Date de la décision : 31/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exclusion - Locaux à usage de bureaux.

* BAUX COMMERCIAUX - Prix - Fixation - Locaux à usage exclusif de bureau - Définition.

Une Cour d'appel a pu décider qu'une location ne pouvait que concerner des locaux à usage exclusif de bureaux au sens de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 dès lors qu'usant du pouvoir souverain dont elle disposait pour déterminer, dans le silence du bail, l'affectation que les parties avaient entendu donner aux lieux loués, elle énonce que dans le premier état des lieux de 1936, toutes les pièces étaient revêtues de tapis cloutés et qualifiées de bureaux, qu'en 1975 les pièces étaient encore à usage de bureaux et qu'il s'agissait d'un hôtel particulier utilisé comme siège social, depuis quarante ans, par une société qui faisait commerce de matériaux pondéreux.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 23-9

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 ), 13 juillet 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-02-15 Bulletin 1977 III N. 71 p. 56 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 1979, pourvoi n°77-14529, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 30 P. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 30 P. 22

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Chareyre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14529
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