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31/01/1979 | FRANCE | N°77-13497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 1979, 77-13497


SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX Y... SONT TOUS DEUX DECEDES LAISSANT POUR LEUR SUCCEDER MESDAMES Z... ET A..., LEURS FILLES ET MADAME X... LEUR PETITE FILLE, CETTE DERNIERE EN QUALITE DE LEGATAIRE DE MADAME Y... ; QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE, DANS LES OPERATIONS DE LIQUIDATION ET DE PARTAGE DE CES SUCCESSIONS, LES EPOUX Z... ETAIENT FONDES A OBTENIR LE PAIEMENT, EN QUALITE D'ENTREPRENEURS DE TRAVAUX AGRICOLES, DES TRAVAUX D'EXPLOITATION QU'ILS AVAI

ENT EXECUTES SUR LE DOMAINE AGRICOLE INDIVIS PENDANT LA PER...

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :

VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX Y... SONT TOUS DEUX DECEDES LAISSANT POUR LEUR SUCCEDER MESDAMES Z... ET A..., LEURS FILLES ET MADAME X... LEUR PETITE FILLE, CETTE DERNIERE EN QUALITE DE LEGATAIRE DE MADAME Y... ; QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE, DANS LES OPERATIONS DE LIQUIDATION ET DE PARTAGE DE CES SUCCESSIONS, LES EPOUX Z... ETAIENT FONDES A OBTENIR LE PAIEMENT, EN QUALITE D'ENTREPRENEURS DE TRAVAUX AGRICOLES, DES TRAVAUX D'EXPLOITATION QU'ILS AVAIENT EXECUTES SUR LE DOMAINE AGRICOLE INDIVIS PENDANT LA PERIODE QUI S'EST ECOULEE DU 1ER JANVIER 1973 AU 1ER NOVEMBRE 1977 ; QUE LA COUR D'APPEL, POUR SE DETERMINER AINSI, A RETENU QUE "PAR UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, DONT LES MOTIFS SONT ICI REPRIS EN TANT QUE DE BESOIN , LA COUR A DIT LES EPOUX LEFEVRE BIEN FONDES A SE PREVALOIR DE LA QUALITE D'ENTREPRENEURS AGRICOLES POU OBTENIR SUR CETTE BASE LE REMBOURSEMENT DE LEURS FRAIS AFFERENTS A L'EXPLOITATION DES TERRES" , POUR LA PERIODE DE FIN 1961 A FIN 1972 ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, POUR LA PERIODE POSTERIEURE A 1972, EN SE BORNANT A SE REFERER AUX MOTIFS D'UNE PRECEDENTE DECISION RENDUE POUR UNE AUTRE PERIODE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 AVRIL 1977, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-13497
Date de la décision : 31/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Référence à une décision antérieure - Décision antérieure ayant statué sur des éléments de fait différents.

Doit être cassé pour défaut de motifs l'arrêt qui, ayant à statuer sur une demande en remboursement des frais supportés par des héritiers pour des travaux d'exploitation réalisés sur un domaine agricole dépendant de la succession, pour la période s'étant écoulée du 1er janvier 1973 au 1er novembre 1977, se borne, pour faire doit à cette demande, à se référer aux motifs d'une précédente décision rendue dans la même affaire, mais pour une autre période de temps.


Références :

Code de procédure civile 455 nouveau CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre civile ), 18 avril 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 1979, pourvoi n°77-13497, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 40 P. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 40 P. 33

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Ancel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13497
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