SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRIS EN SA SECONDE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES EPOUX Y... SONT TOUS DEUX DECEDES LAISSANT POUR LEUR SUCCEDER MESDAMES Z... ET A..., LEURS FILLES ET MADAME X... LEUR PETITE FILLE, CETTE DERNIERE EN QUALITE DE LEGATAIRE DE MADAME Y... ; QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE, DANS LES OPERATIONS DE LIQUIDATION ET DE PARTAGE DE CES SUCCESSIONS, LES EPOUX Z... ETAIENT FONDES A OBTENIR LE PAIEMENT, EN QUALITE D'ENTREPRENEURS DE TRAVAUX AGRICOLES, DES TRAVAUX D'EXPLOITATION QU'ILS AVAIENT EXECUTES SUR LE DOMAINE AGRICOLE INDIVIS PENDANT LA PERIODE QUI S'EST ECOULEE DU 1ER JANVIER 1973 AU 1ER NOVEMBRE 1977 ; QUE LA COUR D'APPEL, POUR SE DETERMINER AINSI, A RETENU QUE "PAR UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, DONT LES MOTIFS SONT ICI REPRIS EN TANT QUE DE BESOIN , LA COUR A DIT LES EPOUX LEFEVRE BIEN FONDES A SE PREVALOIR DE LA QUALITE D'ENTREPRENEURS AGRICOLES POU OBTENIR SUR CETTE BASE LE REMBOURSEMENT DE LEURS FRAIS AFFERENTS A L'EXPLOITATION DES TERRES" , POUR LA PERIODE DE FIN 1961 A FIN 1972 ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, POUR LA PERIODE POSTERIEURE A 1972, EN SE BORNANT A SE REFERER AUX MOTIFS D'UNE PRECEDENTE DECISION RENDUE POUR UNE AUTRE PERIODE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 AVRIL 1977, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.