SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA DEROGATION A LA REGLE DU PLAFONNEMENT DES LOYERS, QU'IL INSTITUE EN CAS DE MODIFICATION NOTABLE DES ELEMENTS MENTIONNES AUX ARTICLES 23-1 A 23-4 DU MEME DECRET, NE PEUT ETRE APPLIQUEE A UNE PARTIE SEULEMENT DES LOCAUX A USAGE A LA FOIS DE COMMERCE ET D'HABITATION FAISANT L'OBJET D'UNE LOCATION INDIVISIBLE ; ATTENDU QUE, POUR FIXER LE PRIX DU BAIL RENOUVELE DE LOCAUX DONNES EN LOCATION PAR GOUTTEBROZE A GODARD-MARCHAND EN VERTU D'UN BAIL UNIQUE ET AFFECTES PARTIE A L'ACTIVITE COMMERCIALE ET PARTIE A L'HABITATION, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LES REGLES DU PLAFONNEMENT S'APPLIQUAIENT A LA SEULE PARTIE UTILISEE POUR LE COMMERCE ET QUE LE LOYER DE LA PARTIE AFFECTEE A L'HABITATION DEVAIT ETRE DETERMINE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 23-1 QUI CONSACRAIT L'AUTONOMIE DE CETTE PARTIE PAR RAPPORT AU RESTE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.