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31/01/1979 | FRANCE | N°77-11800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 1979, 77-11800


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA DEROGATION A LA REGLE DU PLAFONNEMENT DES LOYERS, QU'IL INSTITUE EN CAS DE MODIFICATION NOTABLE DES ELEMENTS MENTIONNES AUX ARTICLES 23-1 A 23-4 DU MEME DECRET, NE PEUT ETRE APPLIQUEE A UNE PARTIE SEULEMENT DES LOCAUX A USAGE A LA FOIS DE COMMERCE ET D'HABITATION FAISANT L'OBJET D'UNE LOCATION INDIVISIBLE ; ATTENDU QUE, POUR FIXER LE PRIX DU BAIL RENOUVELE DE LOCAUX DONNES EN LOCATION PAR GOUTTEBROZE A GODARD-MARCHAND EN VERTU D'UN BAIL UNIQUE ET AFFECTES PARTIE A L'A

CTIVITE COMMERCIALE ET PARTIE A L'HABITATION, LA COUR D'APP...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 23-6 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LA DEROGATION A LA REGLE DU PLAFONNEMENT DES LOYERS, QU'IL INSTITUE EN CAS DE MODIFICATION NOTABLE DES ELEMENTS MENTIONNES AUX ARTICLES 23-1 A 23-4 DU MEME DECRET, NE PEUT ETRE APPLIQUEE A UNE PARTIE SEULEMENT DES LOCAUX A USAGE A LA FOIS DE COMMERCE ET D'HABITATION FAISANT L'OBJET D'UNE LOCATION INDIVISIBLE ; ATTENDU QUE, POUR FIXER LE PRIX DU BAIL RENOUVELE DE LOCAUX DONNES EN LOCATION PAR GOUTTEBROZE A GODARD-MARCHAND EN VERTU D'UN BAIL UNIQUE ET AFFECTES PARTIE A L'ACTIVITE COMMERCIALE ET PARTIE A L'HABITATION, LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LES REGLES DU PLAFONNEMENT S'APPLIQUAIENT A LA SEULE PARTIE UTILISEE POUR LE COMMERCE ET QUE LE LOYER DE LA PARTIE AFFECTEE A L'HABITATION DEVAIT ETRE DETERMINE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 23-1 QUI CONSACRAIT L'AUTONOMIE DE CETTE PARTIE PAR RAPPORT AU RESTE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-11800
Date de la décision : 31/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exclusion - Modification des éléments de calcul du loyer - Locaux à usage commercial et d'habitation - Bail indivisible - Exclusion du plafonnement pour certains locaux seulement - Impossibilité.

* INDIVISIBILITE - Effets - Bail commercial - Prix.

Il résulte de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 que la dérogation à la règle du plafonnement des loyers qu'il institue en cas de modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du même décret, ne peut être appliquée à une partie seulement des locaux à usage à la fois de commerce et d'habitation faisant l'objet d'une location indivisible.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 23-1, ART. 23-2, ART. 23-3, ART. 23-4 Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 23-6

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 2 ), 21 janvier 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-12-13 Bulletin 1978 III N. 369 p.284 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 1979, pourvoi n°77-11800, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 31 P. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 31 P. 22

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.11800
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