SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 3 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE LE LOYER APPLICABLE A LA FIN DU BAIL VENU A EXPIRATION, QUI SERT DE BASE A LA DETERMINATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE AVANT LE 1ER JANVIER 1975, EST LE LOYER LEGALEMENT EXIGIBLE ; ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LA CLAUSE D'ECHELLE MOBILE, INCLUSE DANS UN BAIL COMMERCIAL CONSENTI PAR LA DAME X... A LA SOCIETE MARGARET, AVAIT ETE DECLAREE NULLE, L'ARRET ATTAQUE, POUR FIXER LE PRIX DU BAIL RENOUVELE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1972, RETIENT QUE LE LOYER APPLICABLE A LA FIN DU BAIL VENU A EXPIRATION ETAIT CELUI EFFECTIVEMENT PERCU A CETTE DATE EN APPLICATION DE LA CLAUSE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN RAISON DE L'EFFET RETROACTIF ENTRE LES PARTIES DE L'ANNULATION DE LA CLAUSE D'ECHELLE MOBILE ILLICITE, LE LOYER EXIGIBLE A LA FIN DU BAIL NE POUVAIT PAS ETRE CELUI QUI RESULTAIT DE L'APPLICATION DE CETTE CLAUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.