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31/01/1979 | FRANCE | N°77-11370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 janvier 1979, 77-11370


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 3 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE LE LOYER APPLICABLE A LA FIN DU BAIL VENU A EXPIRATION, QUI SERT DE BASE A LA DETERMINATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE AVANT LE 1ER JANVIER 1975, EST LE LOYER LEGALEMENT EXIGIBLE ; ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LA CLAUSE D'ECHELLE MOBILE, INCLUSE DANS UN BAIL COMMERCIAL CONSENTI PAR LA DAME X... A LA SOCIETE MARGARET, AVAIT ETE DECLAREE NULLE, L'ARRET ATTAQUE, POUR FIXER LE PRIX DU BAIL RENOUVELE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1972, RETIENT QUE LE LOYER APPLICABLE A LA FIN DU BAIL VENU A EXPIRATION ETAIT C

ELUI EFFECTIVEMENT PERCU A CETTE DATE EN APPLICATION DE LA ...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 3 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE LE LOYER APPLICABLE A LA FIN DU BAIL VENU A EXPIRATION, QUI SERT DE BASE A LA DETERMINATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE AVANT LE 1ER JANVIER 1975, EST LE LOYER LEGALEMENT EXIGIBLE ; ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LA CLAUSE D'ECHELLE MOBILE, INCLUSE DANS UN BAIL COMMERCIAL CONSENTI PAR LA DAME X... A LA SOCIETE MARGARET, AVAIT ETE DECLAREE NULLE, L'ARRET ATTAQUE, POUR FIXER LE PRIX DU BAIL RENOUVELE A COMPTER DU 1ER AVRIL 1972, RETIENT QUE LE LOYER APPLICABLE A LA FIN DU BAIL VENU A EXPIRATION ETAIT CELUI EFFECTIVEMENT PERCU A CETTE DATE EN APPLICATION DE LA CLAUSE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN RAISON DE L'EFFET RETROACTIF ENTRE LES PARTIES DE L'ANNULATION DE LA CLAUSE D'ECHELLE MOBILE ILLICITE, LE LOYER EXIGIBLE A LA FIN DU BAIL NE POUVAIT PAS ETRE CELUI QUI RESULTAIT DE L'APPLICATION DE CETTE CLAUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 77-11370
Date de la décision : 31/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX COMMERCIAUX - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Dispositions transitoires - Décret du 3 juillet 1972 - Article 7 - Coefficient d'augmentation - Calcul - Référence au loyer légalement exigible.

* BAUX COMMERCIAUX - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Dispositions transitoires - Décret du 3 juillet 1972 - Article 7 - Coefficient d'augmentation - Calcul - Référence au loyer effectivement payé (non).

Le loyer applicable à la fin du bail venu à expiration, qui sert de base à la détermination du prix du bail renouvelé avant le 1er janvier 1975, est le loyer légalement exigible. Doit donc être cassé l'arrêt qui, pour fixer le prix d'un bail renouvelé à compter du 1er avril 1972, retient que le loyer applicable à la fin du bail venu à expiration était celui effectivement perçu à cette date en application d'une clause d'échelle mobile alors que le loyer exigible à la fin du bail ne pouvait pas être celui qui résultait de l'application de cette clause qui avait été déclarée nulle.


Références :

Décret 72-561 du 03 juillet 1972 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 ), 15 décembre 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1977-03-16 Bulletin 1977 III N. 128 (2) p. 99 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 jan. 1979, pourvoi n°77-11370, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 29 P. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 29 P. 21

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Cazals
Avocat général : Av.Gén. M. Tunc
Rapporteur ?: Rpr M. Francon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.11370
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