LA COUR. VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ; SUR LE POURVOI EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET AYANT STATUE SUR LES CHEFS D'INCULPATION DE DIFFAMATION ET INJURES NON PUBLIQUES ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'APPEL DE X..., PARTIE CIVILE, CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X POUR DELIT DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL ET CONTRAVENTION DE DIFFAMATION ET INJURES NON PUBLIQUES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, D'UNE PART, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 85 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DECLARE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SUSNOMME IRRECEVABLE DU CHEF DE CETTE DERNIERE INFRACTION ; QUE, D'AUTRE PART, LA COUR A DECLARE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET LE JUGE D'INSTRUCTION INCOMPLETEMENT SAISIS TERRITORIALEMENT A L'EGARD DES FAITS CONSTITUTIFS DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL EGALEMENT DENONCES DANS LA PLAINTE DE LA PARTIE CIVILE ET METTANT EN CAUSE UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 687 DU MEME CODE ; QU'ELLE A, EN CONSEQUENCE, PRONONCE UNE ANNULATION D'ACTES DE PROCEDURE ET RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DUDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE L'ARRET DU 11 JUILLET 1978 LUI AYANT ETE REGULIEREMENT SIGNIFIE LE 20 JUILLET, LA PARTIE CIVILE S'EST POURVUE CONTRE CETTE DECISION LE 24 JUILLET, SOIT LE QUATRIEME JOUR APRES CELUI A COMPTER DUQUEL LE DELAI DE POURVOI AVAIT COMMENCE A COURIR ;
ATTENDU QUE LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET AYANT TRAIT A LA CONTRAVENTION DE DIFFAMATION ET INJURES NON PUBLIQUES ; QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, LE POURVOI DOIT ETRE FORME DANS LE DELAI DE TROIS JOURS ; QUE CE DELAI N'EST PAS FRANC ET NE SAURAIT ETRE PROROGE EN VERTU DE L'ARTICLE 801 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE POURVOI EN CE QU'IL CONCERNE LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ;
ATTENDU QUE SI, A L'EGARD DE CETTE PARTIE DE LA DECISION, LE DELAI DE POURVOI EN CASSATION ETAIT CELUI DE CINQ JOURS FRANCS QUI A ETE OBSERVE EN L'ESPECE, LA PARTIE CIVILE DEMANDERESSE N'A CEPENDANT JUSTIFIE A L'APPUI DE SON POURVOI, NI DE LA CONSIGNATION DE L'AMENDE PRESCRITE PAR L'ARTICLE 580 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NI PRODUIT LES PIECES SUPPLETIVES EXIGEES PAR L'ARTICLE 581 DU MEME CODE ; QU'EN VERTU DE CES TEXTES, LA DECHEANCE DES LORS EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET RELATIVES AUX CHEFS D'INCULPATION DE DIFFAMATION ET INJURES NON PUBLIQUES ; DECLARE LE DEMANDEUR DECHU DE SON POURVOI EN CE QU'IL CONCERNE LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET.