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30/01/1979 | FRANCE | N°78-92940

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 1979, 78-92940


LA COUR. VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ; SUR LE POURVOI EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET AYANT STATUE SUR LES CHEFS D'INCULPATION DE DIFFAMATION ET INJURES NON PUBLIQUES ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'APPEL DE X..., PARTIE CIVILE, CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X POUR DELIT DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL ET CONTRAVENTION DE DIFFAMATION ET INJURES NON PUBLIQUES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, D'UNE PART, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 85 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE

CLARE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SUSNOMME IR...

LA COUR. VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ; SUR LE POURVOI EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET AYANT STATUE SUR LES CHEFS D'INCULPATION DE DIFFAMATION ET INJURES NON PUBLIQUES ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'APPEL DE X..., PARTIE CIVILE, CONTRE UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X POUR DELIT DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL ET CONTRAVENTION DE DIFFAMATION ET INJURES NON PUBLIQUES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, D'UNE PART, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 85 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DECLARE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DU SUSNOMME IRRECEVABLE DU CHEF DE CETTE DERNIERE INFRACTION ; QUE, D'AUTRE PART, LA COUR A DECLARE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET LE JUGE D'INSTRUCTION INCOMPLETEMENT SAISIS TERRITORIALEMENT A L'EGARD DES FAITS CONSTITUTIFS DE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL EGALEMENT DENONCES DANS LA PLAINTE DE LA PARTIE CIVILE ET METTANT EN CAUSE UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 687 DU MEME CODE ; QU'ELLE A, EN CONSEQUENCE, PRONONCE UNE ANNULATION D'ACTES DE PROCEDURE ET RENVOYE LE MINISTERE PUBLIC A SE POURVOIR, CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DUDIT ARTICLE ;
ATTENDU QUE L'ARRET DU 11 JUILLET 1978 LUI AYANT ETE REGULIEREMENT SIGNIFIE LE 20 JUILLET, LA PARTIE CIVILE S'EST POURVUE CONTRE CETTE DECISION LE 24 JUILLET, SOIT LE QUATRIEME JOUR APRES CELUI A COMPTER DUQUEL LE DELAI DE POURVOI AVAIT COMMENCE A COURIR ;
ATTENDU QUE LE POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET AYANT TRAIT A LA CONTRAVENTION DE DIFFAMATION ET INJURES NON PUBLIQUES ; QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, LE POURVOI DOIT ETRE FORME DANS LE DELAI DE TROIS JOURS ; QUE CE DELAI N'EST PAS FRANC ET NE SAURAIT ETRE PROROGE EN VERTU DE L'ARTICLE 801 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LE POURVOI EN CE QU'IL CONCERNE LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET ;
ATTENDU QUE SI, A L'EGARD DE CETTE PARTIE DE LA DECISION, LE DELAI DE POURVOI EN CASSATION ETAIT CELUI DE CINQ JOURS FRANCS QUI A ETE OBSERVE EN L'ESPECE, LA PARTIE CIVILE DEMANDERESSE N'A CEPENDANT JUSTIFIE A L'APPUI DE SON POURVOI, NI DE LA CONSIGNATION DE L'AMENDE PRESCRITE PAR L'ARTICLE 580 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, NI PRODUIT LES PIECES SUPPLETIVES EXIGEES PAR L'ARTICLE 581 DU MEME CODE ; QU'EN VERTU DE CES TEXTES, LA DECHEANCE DES LORS EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE EN CE QU'IL EST DIRIGE CONTRE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET RELATIVES AUX CHEFS D'INCULPATION DE DIFFAMATION ET INJURES NON PUBLIQUES ; DECLARE LE DEMANDEUR DECHU DE SON POURVOI EN CE QU'IL CONCERNE LES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 78-92940
Date de la décision : 30/01/1979
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CASSATION - Pourvoi - Délai - Presse - Concours d'une infraction de presse avec une autre infraction.

Voir le sommaire suivant.

2) PRESSE - Procédure - Concours d'une infraction de presse avec une autre infraction - Cassation - Pourvoi - Délai.

Lorsqu'un même arrêt a statué à la fois sur deux infractions respectivement prévues par la loi du 29 juillet 1881 et par un autre texte, le délai de pourvoi est de trois jours non francs en ce qui concerne les dispositions de l'arrêt relatives à la première de ces infractions et de cinq jours pour le surplus (1).


Références :

LOI du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre d'accusation ), 11 juillet 1978

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-10-09 Bulletin Criminel 1974 N. 282 p. 722 (CASSATION PARTIELLE) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-12-18 Bulletin Criminel 1975 N. 289 p. 760 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1975-12-18 Bulletin Criminel 1975 N. 290 p. 763 (IRRECEVABILITE ET REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-01-27 Bulletin Criminel 1976 N. 28 p. 65 (IRRECEVABILITE ET REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jan. 1979, pourvoi n°78-92940, Bull. crim. N. 39 p. 114
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 39 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Pageaud
Rapporteur ?: Rpr M. Jégou

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.92940
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