LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS :
LE PREMIER, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE TROMPERIE ET L'A CONDAMNE A 3 000 FRANCS D'AMENDE ; " AUX MOTIFS QU'IL S'AGIT D'UNE VOITURE REPRISE EN MAI 1975 PAR LE GARAGE DE LA PLAGE A UN CLIENT DE LA MARQUE QUI A DECLARE AVOIR FAIT UN KILOMETRAGE APPROCHANT LES 100 000 KILOMETRES, LE PREVENU RECONNAISSANT ET PRODUISANT PAR UNE FICHE D'ATELIER LE CHIFFRE DE 86 262 KILOMETRES ; QUE LA PARTIE CIVILE AFFIRME QU'AU GARAGE, LORS DE L'ACHAT, IL LUI AVAIT ETE AFFIRME QUE LA VOITURE N'AVAIT FAIT QUE 50 000 KILOMETRES PAR LE VENDEUR, AINSI QUE ROBERT X..., CE QUE CELUI-CI CONTESTE FORMELLEMENT ; QU'EN ADMETTANT MEME QUE CETTE VIUTURE, EN CIRCULATION DEPUIS TROIS ANS, CENSEE AVOIR ROULE, SELON L'ARGUS, DE 15 000 A 20 000 KILOMETRES PAR AN, SOIT 45 000 A 60 000 KILOMETRES, N'AIT PARCOURU QUE LES 86 262 KILOMETRES RECONNUS PAR LE PREVENU, LE FAIT PAR CE DERNIER DE N'AVOIR PAS RENSEIGNE LE CLIENT SUR LE KILOMETRAGE EXACT, COMME IL LE PRETEND, CONSTITUE DEJA LA TROMPERIE PREVUE PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DE 1905 ;
" ALORS QUE LA COUR, QUI S'EST BORNEE A CONSTATER QUE LE DEMANDEUR AVAIT REMIS LE COMPTEUR A ZERO SANS POUR AUTANT ETABLIR QU'IL AURAIT AUSSI LAISSE CROIRE QUE L'AUTOMOBILE N'AVAIT PARCOURU QU'UN NOMBRE DE KILOMETRAGE TRES LARGEMENT INFERIEUR AU KILOMETRAGE REELLEMENT PARCOURU ET QUI, POUR JUSTIFIER SA DECISION, A AFFIRME QUE LE FAIT PAR LE DEMANDEUR DE N'AVOIR PAS RENSEIGNE LE CLIENT SUR LE KILOMETRAGE EXACT CONSTITUAIT LE DELIT DE TROMPERIE, N'A PAS CARACTERISE LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CE DELIT " ;
LE SECOND, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT DE TROMPERIE ; " AU MOTIF QUE LES DIVERS DEFAUTS SIGNALES PAR L'EXPERT, S'ILS NE CONSTITUENT PAS UN VICE IRREMEDIABLE ET GRAVE, ALORS QUE LA GARANTIE OBLIGEAIT LE VENDEUR A LIVRER UN VEHICULE ENTIEREMENT REVISE, CONSTITUENT LA TROMPERIE PREVUE PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DE 1905 ; " ALORS QUE LA COUR, TOUT EN RECONNAISSANT PAR AILLEURS QUE LES DEFAUTS DU VEHICULE VENDU LE 18 JUILLET 1975 N'ONT ETE CONSTATES PAR L'ACHETEUR QUE LE 7 AOUT, A COMPLETEMENT DELAISSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE DEMANDEUR, QUI A FAIT REMARQUER QUE LE SIEUR Y... AVAIT ESSAYE LE VEHICULE SANS SIGNALER LE MOINDRE VICE, FAISAIT VALOIR QUE, S'AGISSANT D'UN VICE MINEUR APPARU POSTERIEUREMENT A LA VENTE, LA RESPONSABILITE DU VENDEUR NE SAURAIT ETRE INVOQUEE " ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE ROBERT X..., GERANT D'UN GARAGE, A VENDU A DOMINIQUE Y... UNE VOITURE AUTOMOBILE D'OCCASION DONT LES QUALITES SUBSTANTIELLES ETAIENT SPECIALEMENT GARANTIES PAR LA REMISE DE PLUSIEURS DOCUMENTS PRECISANT QUE LA VOITURE ETAIT DANS UN ETAT " IRREPROCHABLE ", QU'ELLE AVAIT SUBI DES VERIFICATIONS IMPORTANTES PORTANT NOTAMMENT SUR LE MOTEUR, LE SYSTEME DE FREINAGE, LA DIRECTION, LA TENUE DE ROUTE ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE VEHICULE LIVRE AVAIT PARCOURU UN KILOMETRAGE REEL, QUI, BIEN QUE RENDU INVERIFIABLE PAR LA REMISE A ZERO DU COMPTEUR KILOMETRIQUE, ETAIT EN REALITE TRES SUPERIEUR A CELUI QUE LAISSAIT ATTENDRE LA DATE DE LA SORTIE D'USINE, ONT RELEVE QUE LA VOITURE PRESENTAIT, EN CE QUI CONCERNE TANT LE MOTEUR QUE LA DIRECTION, DES DEFAUTS QUI NE POUVAIENT ECHAPPER A UN CONTROLE PAR UN TECHNICIEN ET AUXQUELS IL AURAIT DU ETRE REMEDIE POUR SATISFAIRE A LA GARANTIE DONNEE ;
ATTENDU QUE, PAR CES ENONCIATIONS, EXEMPTES D'INSUFFISANCE, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU A TOUS LES ARGUMENTS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS, A CARACTERISE A LA CHARGE DU PREVENU TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT DE FRAUDE SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE LA MARCHANDISE VENDUE ET, PAR SUITE, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QU'AINSI LES DEUX MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.