SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, N.B., DE NATIONALITE TUNISIENNE, ET J.N. DE NATIONALITE FRANCAISE, ONT CONTRACTE MARIAGE A ROUBAIX LE 7 DECEMBRE 1961 ; QUE DEUX ENFANTS SONT ISSUES DE CETTE UNION : MYRIAM, NEE LE 13 JUILLET 1963, ET SORAYA, NEE LE 15 DECEMBRE 1964 ; QU'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE BIZERTE, EN DATE DU 31 DECEMBRE 1971, CONFIRME PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TUNIS, EN DATE DU 16 NOVEMBRE 1972, A, SUR LA DEMANDE DU MARI, DEMEURANT EN TUNISIE, PRONONCE LE DIVORCE ENTRE LES EPOUX B.-N. ET CONFIE AU PERE LA GARDE DES ENFANTS ; QU'EN 1976, B. A SOLLICITE L'EXEQUATUR DE CETTE DECISION, EN SE PREVALANT DE LA CONVENTION JUDICIAIRE FRANCO-TUNISIENNE DU 28 JUIN 1972, PUBLIEE EN FRANCE PAR DECRET DU 11 MARS 1974 ; QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DEBOUTE B. DE SA DEMANDE, EN CE QUI CONCERNE LA GARDE DES ENFANTS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, ETANT CONSTANT, "DU PROPRE AVEU DES JUGES DU FOND" , QUE LES MAGISTRATS ETRANGERS S'ETAIENT INSPIRES DE L'INTERET DES ENFANTS POUR CONFIER CES DERNIERS A LEUR PERE, LA JURIDICTION DU SECONDNEANMOINS DEGRE, EN REFUSANT D'ACCORDER L'EXEQUATUR A LEUR DECISION, POURTANT "STRICTEMENT CONFORME A LA REGLE DE DROIT FRANCAIS" , SE SERAIT LIVREE A UNE "VERITABLE REVISION DE LA CONCEPTION DE L'INTERET DES ENFANTS ADMISE PAR LA DECISION ETRANGERE" , CE QUI N'ETAIT PAS EN SON POUVOIR ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LA MERE AVAIT FAIT VALOIR QUE SES ENFANTS VIVAIENT AVEC ELLE, EN FRANCE, DEPUIS PLUS DE DIX ANS, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE, SI LA SOLUTION ADOPTEE PAR LES JUGES ETRANGERS "EST AFFIRMEE ETRE CONFORME A L'INTERET DES DEUX FILLES" , ELLE EST FONDEE SUR "DES CONSIDERATIONS DE PRINCIPE PRENANT APPUI SUR LA COMPARAISON DES EDUCATIONS SUSCEPTIBLES... D'ETRE DISPENSEES DE PART ET D'AUTRE ET SUR LE SOUCI DE SAUVEGARDER LES PREROGATIVES (DU MARI) ", DE SORTE QUE "L'INTERET DES ENFANTS N'A PAS ETE ABORDE DIRECTEMENT, MAIS COMME SE DEDUISANT DE LA PREFERENCE DONNEE A LEUR PERE" , QU'AYANT ESTIME, A BON DROIT, QU'UNE DECISION, QUI, EN MATIERE DE GARDE D'ENFANTS APRES DIVORCE, SE REFERE A DES CRITERES DE PRINCIPE, ET NON A LA PREDOMINANCE DE L'INTERET EFFECTIF DE CES ENFANTS, EN FONCTION DE DONNEES CONCRETES, NE REPONDAIT PAS AUX EXIGENCES DE L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS, MEME ATTENUE, L'ARRET ATTAQUE S'EST ABSTENU D'APPRECIER SI, EN L'ESPECE, L'INTERET DES DEUX MINEURES AVAIT ETE MECONNU ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE JUGE DE L'EXEQUATUR, QUI N'A PAS PROCEDE A UNE REVISION AU FOND DE LA DECISION ETRANGERE, N'A PAS, NON PLUS, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DU POURVOI, SUBSTITUE SON APPRECIATION A CELLE DU JUGE ETRANGER, EN CE QUI CONCERNE L'INTERET DES MINEURES CONCERNEES D'ETRE CONFIEES A L'UN OU L'AUTRE DE LEURS PARENTS ; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 JANVIER 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.