LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 37 ET R. 233-1 DU CODE DE LA ROUTE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE STATIONNEMENT ILLICITE DANS UNE ZONE A PARCMETRES; "AUX MOTIFS QUE LES QUATRE CONTRAVENTIONS FAISANT L'OBJET DE LA PREVENTION SONT ETABLIES PAR LES CONSTATATIONS DES AGENTS MUNICIPAUX HABILITES A CET EFFET ET VU LES ARRETES MUNICIPAUX DES 20 JUIN 1973, 18 OCTOBRE 1971 ET 28 MARS 1973; "ALORS D'UNE PART QUE LA COUR NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR LES CONCLUSIONS INVOQUANT LA NULLITE DES ARRETES INSTITUANT UN STATIONNEMENT PAYANT PLUS EN RAISON DE SA RENTABILITE QU'EN FONCTION DES BESOINS DE LA CIRCULATION; "ET ALORS D'AUTRE PART QUE, FAUTE PAR LA COUR DE PRECISER LES CIRCONSTANCES DE FAIT DU STATIONNEMENT, ELLE NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA CONDAMNATION";SUR LA SECONDE BRANCHE :
ATTENDU QUE X... ETAIT POURSUIVI POUR AVOIR, LES 1ER, 2, 4 ET 10 OCTOBRE 1975, FAIT STATIONNER IRREGULIEREMENT SON VEHICULE AUTOMOBILE; QUE, POUR CONDAMNER LE PREVENU, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CES QUATRE CONTRAVENTIONS SONT ETABLIES PAR LES CONSTATATIONS DES AGENTS MUNICIPAUX HABILITES A CET EFFET; QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES D'APPEL ONT JUSTIFIE LEUR DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES;
SUR LA PREMIERE BRANCHE :
ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE CONCLUSION NI D'AUCUNE MENTION DE L'ARRET QUE X... AIT SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE L'ARRETE MUNICIPAL INSTITUANT LE STATIONNEMENT PAYANT EN CAUSE NE CONSTITUAIT PAS UN REGLEMENT DE POLICE; QUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN EST NOUVEAU ET NE SAURAIT DONC ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, DOIT ETRE ECARTE;
MAIS SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES R. 37, R. 44, PARAGRAPHE 3 ET R. 233-1 DU CODE DE LA ROUTE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES DANS L'ARRET, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE STATIONNEMENT ILLICITE DANS UNE ZONE PIETONNE"; "AUX MOTIFS QU'IL SOUTIENT QU'A L'HEURE OU LE STATIONNEMENT A ETE CONSTATE (11 H 54), LA CIRCULATION DES VEHICULES SERAIT SEULE INTERDITE (DE 10 HEURES A 19 HEURES), A L'EXCLUSION DU STATIONNEMENT, INTERDIT SEULEMENT DE 19 HEURES A 20 HEURES, MAIS QU'IL N'APPORTE AUCUNE JUSTIFICATION A SES ALLEGATIONS, QU'AU CONTRAIRE L'ARRETE MUNICIPAL DU 10 JUIN 1975, CONCERNANT LA ZONE PIETONNE EN CAUSE, PRECISE EN SON ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1ER QUE, DANS CETTE ZONE, LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT DE TOUS LES VEHICULES SONT INTERDITS, DEPUIS LE 2 JUILLET 1975 INCLUS JUSQU'AU 2 OCTOBRE 1975 AU MOINS; "ALORS QUE LES ARRETES REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE NE SONT OPPOSABLES AUX USAGERS QUE S'ILS ONT ETE PORTES A LEUR CONNAISSANCE PAR LA MISE EN PLACE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION, CONFORMEMENT A LA REGLE GENERALE POSEE PAR L'ARTICLE 44, PARAGRAPHE 1ER DU CODE DE LA ROUTE;"ET ALORS QUE LE DEMANDEUR SOUTENAIT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE LA REGLEMENTATION DE L'ESPECE ETAIT MATERIALISEE PAR DEUX PANNEAUX, INDIQUANT L'UN QUE LA CIRCULATION ETAIT INTERDITE DE 10 HEURES A 19 HEURES ET L'AUTRE QUE LE STATIONNEMENT ETAIT INTERDIT DE 19 HEURES A 20 HEURES ET QU'EN L'ETAT DE CES CONCLUSIONS LA COUR NE POUVAIT SE REFERER A UN ARRETE MUNICIPAL CONTRAIRE SANS S'EXPLIQUER SUR LA SIGNALISATION EXISTANTE";
VU LESDITS ARTICLES;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION; QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE;
ATTENDU QUE X... ETAIT POURSUIVI POUR AVOIR, LE 21 SEPTEMBRE 1975, FAIT STATIONNER ILLICITEMENT SA VOITURE, A THONON-LES-BAINS, DANS UNE ZONE RESERVEE AUX PIETONS;
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LE PREVENU, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE "L'ARRETE MUNICIPAL DU 10 JUIN 1975, CONCERNANT LA ZONE PIETONNE EN CAUSE, PRECISE, EN SON ARTICLE 2 (PREMIER ALINEA), QUE, DANS CETTE ZONE LE STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION DE TOUS LES VEHICULES SONT INTERDITS DEPUIS LE 2 JUILLET 1975 INCLUS JUSQU'AU 2 OCTOBRE 1975 AU MOINS";
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE PREVENU AVAIT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QUE LES PRESCRIPTIONS DONT LA VIOLATION LUI ETAIT IMPUTEE N'AVAIENT PAS ETE PORTEES A LA CONNAISSANCE DES USAGERS PAR UNE SIGNALISATION CONFORME, INVOQUANT AINSI, IMPLICITEMENT, L'ARTICLE R. 44, TROISIEME ALINEA, DU CODE DE LA ROUTE SELON LEQUEL "LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN VUE DE COMPLETER CELLES DU PRESENT CODE ET QUI, AUX TERMES DE L'ARRETE PREVU AU PREMIER ALINEA DU PRESENT ARTICLE, DOIVENT FAIRE L'OBJET DE MESURES DE SIGNALISATION, NE SONT OPPOSABLES AUX USAGERS QUE SI LESDITES MESURES ONT ETE PRISES"; QU'EN OMETTANT DE S'EXPLIQUER SUR CE CHEF PEREMPTOIRE DESDITES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE, SUR CE POINT, DE BASE LEGALE A SA DECISION; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1977, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A CONDAMNE LOUIS X... A UNE AMENDE DE 40 FRANCS, LES AUTRES AMENDES ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.