SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, DEMOISELLE S.A. A MIS AU MONDE, LE 13 NOVEMBRE 1971, UN ENFANT, X... JEAN-NOEL, QU'ELLE A RECONNU ; QU'APRES AVOIR OBTENU LE BENEFICE DE L'AIDE JUDICIAIRE, PAR UNE DECISION DU 8 NOVEMBRE 1973, ELLE A, PAR ACTE DU 19 DECEMBRE 1973, ASSIGNE A. EN DECLARATION DE PATERNITE ; QUE L'ARRET ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, SUR LE FONDEMENT DU 4 DE L'ARTICLE 340 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'IL EST D'ABORD FAIT GRIEF A CET ARRET DE N'AVOIR PAS DECLARE L'ACTION IRRECEVABLE, POUR CAUSE DE TARDIVETE, FAUTE D'AVOIR ETE INTRODUITE DANS LE DELAI DE DEUX ANS PREVU A L'ARTICLE 340-4 DU CODE CIVIL, ALORS QUE LE DELAI PREFIX EST UN DELAI DE RIGUEUR, EDICTE A PEINE DE FORCLUSION ET DE DECHEANCE ; QU'IL N'EST SUSCEPTIBLE, NI DE SUSPENSION, NI D'INTERRUPTION ; D'OU IL SUIT QU'AUCUNE DISPOSITION NE SERAIT SUSCEPTIBLE DE FAIRE RECULER LE POINT DE DEPART DU DELAI ACCORDE POUR INTENTER UNE ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE ; QU'IL EST EGALEMENT SOUTENU QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, A. AVAIT FAIT VALOIR QUE LE DECRET DU 1ER SEPTEMBRE 1972, RELATIF A L'AIDE JUDICIAIRE, N'EST QU'UNE DISPOSITION REGLEMENTAIRE, QUI NE PEUT FAIRE ECHEC A UNE DISPOSITION LEGISLATIVE, DE SORTE QU'IL NE SAURAIT, SANS EMPIETER SUR LE DOMAINE RESERVE A LA LOI, COMME C'EST LE CAS DE LA FILIATION, CREER UNE NOUVELLE CAUSE D'INTERRUPTION ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT, A BON DROIT, EN SE REFERANT A LA GENERALITE DES TERMES EMPLOYES A L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 1ER SEPTEMBRE 1972, PORTANT APPLICATION DE LA LOI INSTITUANT L'AIDE JUDICIAIRE, QUE CET ARTICLE EST APPLICABLE AU DELAI PREFIX PREVU A L'ARTICLE 340-4 DU CODE CIVIL ; QUE, D'AUTRE PART, EN ENONCANT QUE, SUR CE POINT, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 29 PRECITE "NE SAURAIENT DONNER LIEU A INTERPRETATION" , LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, QUI NE FAISAIENT ETAT DU CARACTERE REGLEMENTAIRE DU TEXTE QU'A TITRE DE METHODE D'INTERPRETATION, POUR TENTER DE FAIRE ADMETTRE QUE SA PORTEE ETAIT LIMITEE AUX SEULS DELAIS DE PROCEDURE ; QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
ET SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE A. PERE DE L'ENFANT, ALORS QUE LE CONCUBINAGE PREVU PAR LA LOI IMPLIQUE L'EXISTENCE, PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION, ENTRE LE PERE PRETENDU ET LA MERE, DE RELATIONS INTIMES, CONTINUES ET STABLES ; QU'EN NE FAISANT ETAT QUE D'UN CONCUBINAGE POSTERIEUR A LA NAISSANCE DE L'ENFANT, ET EN NE CONSTATANT, NI L'EXISTENCE DE RELATIONS INTIMES ENTRE LA MERE ET CE PERE PRETENDU PENDANT LA PERIODE SUSVISEE, NI LES CARACTERES LEGAUX DU CONCUBINAGE, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'AURAIENT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE, CONTRAIREMENT A L'ALLEGATION DU POURVOI, LES JUGES DU FOND RETIENNENT L'EXISTENCE D'UN CONCUBINAGE ENTRE LES PARTIES "PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION" , EN SITUANT CE CONCUBINAGE ENTRE LE 31 JANVIER ET LE 15 MARS 1971, ET NON DE L'ANNEE 1973, COMME CELA A ETE MENTIONNE DANS L'ARRET, A LA SUITE D'UN ERREUR MATERIELLE EVIDENTE ; QU'ENSUITE, LA COUR D'APPEL, QU CONSTATE QUE, CONFORMEMENT AUX ATTESTA TIONS VERSEES AU DOSSIER, A. A LUI-MEME RECONNU AVOIR "VECU EN CONCUBINAGE" AVEC DEMOISELLE S.-A. PENDANT LA DUREE COMPRISE ENTRE LES DEUX DATES CI-DESSUS PRECISEES, ET QUI, D'AILLEURS, SE REFERE EXPRESSEMENT AUX DISPOSITIONS DU 4 DE L'ARTICLE 340 DU CODE CIVIL, A NECESSAIREMENT CONSIDERE QUE LE CONCUBINAGE AINSI RECONNU IMPLIQUAIT L'EXISTENCE DE RELATIONS INTIMES, STABLES ET CONTINUES ; QU 'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA REUNION.