LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS ;
LE PREMIER DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3, 4 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DU PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR LE SEUL APPEL DE LA PARTIE CIVILE, A REMIS EN QUESTION, POUR CONDAMNER LE DEMANDEUR AU VERSEMENT DE LA SOMME DE 5 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, LES ELEMENTS MATERIELS DE L'INFRACTION D'ABUS DE CONFIANCE, SUR L'INEXISTENCE DESQUELS LE TRIBUNAL AVAIT FONDE SA DECISION DE RELAXE, ET DENIE L'INCERTITUDE DE LA REMISE A TITRE DE COMMISSION OCCULTE D'UNE SOMME DE 5 000 FRANCS RETENUE PAR LES PREMIERS JUGES ; " ALORS QUE L'INEXISTENCE DE LA REMISE OCCULTE D'UNE SOMME DE 5 000 FRANCS A TITRE DE MANDAT ETANT LE SOUTIEN NECESSAIRE DU JUGEMENT DEFINITIF DE RELAXE DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LE PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL SUR LE CIVIL, LEQUEL INTERESSE DIRECTEMENT L'ORDRE PUBLIC ET LA PAIX SOCIALE " ;
LE SECOND DE LA VIOLATION DES ARTICLE 408 DU CODE PENAL, 1341, 1985 ET 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE ET DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR AU VERSEMENT A LA PARTIE CIVILE DE LA SOMME DE 5 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, POUR AVOIR FRAUDULEUSEMENT DETOURNE UNE SOMME DU MEME MONTANT REMISE A TITRE DE COMMISSION OCCULTE ; " AUX MOTIFS QU'EN L'ABSENCE DE DIMINUTION DU PRIX DE VENTE, IL N'Y AVAIT AUCUNE RAISON POUR QUE LE MONTANT DE LA COMMISSION INITIALEMENT FIXEE A 10 000 FRANCS FUT DIMINUE, QUE LE VENDEUR A ADMIS AVOIR VERSE 10 000 FRANCS EN ESPECES A TITRE DE COMMISSION ET QUE X..., S'APPUYANT SUR LE BON DE COMMISSION DE 5 000 FRANCS, N'A VERSE A LA CAISSE DE L'AGENCE QU'UNE SOMME DE 5 000 FRANCS " ; " ALORS QUE LE MONTANT DE LA SOMME REMISE A TITRE DE MANDAT DOIT ETRE PROUVE PAR ECRIT, CONFORMEMENT AUX REGLES POSEES PAR L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL ET QU'AUCUNE PREUVE PAR TEMOINS OU PAR DEDUCTION NE SAURAIT PREVALOIR OUTRE LE CONTENU DU SEUL ECRIT VERSE AUX DEBATS, A SAVOIR LE BON DE COMMISSION DE 5 000 FRANCS, SIGNE DU VENDEUR ET RECONNU AUTHENTIQUE PAR CE DERNIER " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR JUGEMENT DU 30 AOUT 1976, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FONTAINEBLEAU A PRONONCE, AU BENEFICE DU DOUTE, LA RELAXE DES FINS DE LA POURSUITE POUR ABUS DE CONFIANCE, ENGAGEE CONTRE X..., ET DEBOUTE DE SES DEMANDES LA PARTIE CIVILE ;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR LE SEUL APPEL DE CELLE-CI, LA COUR D'APPEL A INFIRME LE JUGEMENT, ET DECLARE QU'ELLE POSSEDAIT LES ELEMENTS SUFFISANTS POUR FIXER A 5 000 FRANCS LE MONTANT DU PREJUDICE ACTUEL, DIRECT ET PERSONNEL, CAUSE A LA PARTIE CIVILE PAR LES AGISSEMENTS DELICTUEUX DE X..., QU'ELLE EXPOSE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, L'ARRET N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ; QU'EN EFFET, SI LA COUR D'APPEL SE POUVAIT, EN L'ETAT DE LA PROCEDURE, PRONONCER AUCUNE PEINE CONTRE LE PREVENU RELAXE, ELLE N'EN ETAIT PAS MOINS TENUE DE RECHERCHER ELLE-MEME, SI LE FAIT QUI LUI ETAIT DEFERE CONSTITUAIT, OU NON, UNE INFRACTION PENALE, ET DE STATUER, COMME ELLE L'A FAIT, SUR L'ACTION CIVILE ; QUE, DES LORS, LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.