LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319, 320 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 1382, 1134 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECIDE QUE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT ETAIT IMPUTABLE POUR MOITIE AU CONDUCTEUR DU CAMION ET POUR MOITIE A LA VICTIME ; " AUX MOTIFS QUE LA JEUNE X... AVAIT ETE HEURTEE A PROXIMITE DE L'AXE MERIDIEN DE LA CHAUSSEE TANDIS QU'ELLE S'ETAIT ARRETEE AVANT DE TRAVERSER LA CHAUSSEE POUR ENTRER DANS LES ETABLISSEMENTS OU ELLE TRAVAILLAIT ; QU'APRES LE CHOC, LE VEHICULE CONDUIT PAR Y... AVAIT LAISSE SUR LA CHAUSSEE UNE TRACE DE FREINAGE DE QUARANTE METRES, QU'IL RESULTAIT A L'EVIDENCE DE CETTE DERNIERE CONSTATATION QUE Y... AVAIT CIRCULE A UNE VITESSE EXCESSIVE ET N'AVAIT PAS ETE MAITRE DE SON VEHICULE DES LORS QU'IL DISPOSAIT, LA CHAUSSEE MESURANT 9 METRES DE LARGE, D'UN ESPACE SUFFISANT POUR EVITER LE CYCLOMOTORISTE ; QU'IL ETAIT EGALEMENT CERTAIN QUE LE CYCLOMOTORISTE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN S'ARRETANT AU MILIEU DE LA CHAUSSEE ;" ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE A STATUE HORS DES LIMITES DU DEBAT TELLES QUE FIXEES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES EN RETENANT A L'ENCONTRE DE LA VICTIME UNE FAUTE AYANT CONSISTE A S'ARRETER AU MILIEU DE LA CHAUSSEE, FAUTE QUI N'ETAIT NULLEMENT INVOQUEE PAR LE PREVENU, LEQUEL AVAIT PERSISTE AU CONTRAIRE A SOUTENIR QUE LA VICTIME ETAIT EN MOUVEMENT ET NON POINT ARRETEE, ET QU'ELLE AVAIT PRECISEMENT COMMIS UNE FAUTE EN CHANGEANT BRUSQUEMENT DE DIRECTION SANS S'ASSURER QU'ELLE POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER ET NOTAMMENT SANS L'AVERTIR ; " ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL NE POUVAIT Y AVOIR FAUTE A S'ARRETER AU MILIEU DE LA CHAUSSEE, PRECISEMENT POUR LAISSER PASSER UN VEHICULE ; " ALORS SURTOUT QU'AUCUNE CIRCONSTANCE PARTICULIERE N'EST RELEVEE PAR L'ARRET ATTAQUE POUR CARACTERISER CETTE FAUTE ; QU'AU DEMEURANT LES CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES ETAIENT DE NATURE A LA CONTREDIRE PUISQU'ILS AVAIENT SOULIGNE QUE LA VISIBILITE ETAIT PARFAITE, LA CHAUSSEE RECTILIGNE, QU'IL N'Y AVAIT PAS DE CIRCULATION EN SORTE QUE LA VICTIME N'AVAIT PU COMMETTRE UNE IMPRUDENCE DANS DE TELLES CIRCONSTANCES EN S'ARRETANT AU MILIEU DE LA CHAUSSEE POUR LAISSER PASSER LE SEUL VEHICULE CONDUIT PAR LE PREVENU " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., QUI CONDUISAIT, VERS 13 H 45, UN CAMION DE 19 TONNES, SUR UNE ROUTE LARGE DE 9 METRES, A HEURTE, AVEC L'AILE AVANT DROIT DE SON VEHICULE, ET GRIEVEMENT BLESSE MATHILDE X... QUI CIRCULAIT EN CYCLOMOTEUR DANS LE MEME SENS QUE LUI ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR UN PARTAGE DE RESPONSABILITE PAR MOITIE, LES JUGES DU FOND ENONCENT, D'UNE PART, " QUE LA JEUNE X... A COMMIS UNE FAUTE EN S'ARRETANT AU MILIEU DE LA CHAUSSEE " ; ET QUE, D'AUTRE PART, LE VEHICULE CONDUIT PAR Y... A LAISSE, APRES LE CHOC, UNE TRACE DE FREINAGE LONGUE DE 40 METRES ET QUE LE CONDUCTEUR CIRCULAIT A UNE VITESSE EXCESSIVE ; QU'IL N'A PAS ETE MAITRE DE SON VEHICULE, ALORS QU'IL AURAIT PU EVITER LA COLLISION ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS SOUVERAINEMENT DEDUITES DES ELEMENTS DE PREUVE CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION, ET QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE REVISER LES CONSTATATIONS DE PUR FAIT SUR LESQUELLES LES JUGES DU FOND ONT, SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION, BASE LEUR DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS, 1134 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DEBOUTE LES DEMANDEURS DE LEUR ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL PAR EUX PERSONNELLEMENT SUBI DU FAIT DE L'ACCIDENT DONT A ETE VICTIME LEUR FILLE QUI SE TROUVE DEPUIS LORS DANS UN ETAT DE COMA PROFOND ; " AU SEUL MOTIF QUE LE PREJUDICE, BIEN QUE CERTAIN, N'EST PAS LA CONSEQUENCE DIRECTE DE L'ACCIDENT DONT ILS N'ONT PAS ETE VICTIMES ; " ALORS QU'EST DIRECT LE PREJUDICE MORAL CAUSE AUX AYANTS DROIT PROCHES PARENTS DE LA VICTIME, ET RESULTANT POUR EUX DU SPECTACLE DE LA SOUFFRANCE DE LA VICTIME " ;ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE FORMULEE PAR LES EPOUX X... EN REPARATION DU PREJUDICE QU'ILS EPROUVENT A LA VUE DES SOUFFRANCES ENDUREES PAR LEUR FILLE, AGEE DE 21 ANS, A LA SUITE DES BLESSURES CAUSEES PAR L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE PREJUDICE BIEN QUE CERTAIN N'EST PAS LA CONSEQUENCE DIRECTE DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES COMMIS SUR LA PERSONNE DE LA VICTIME ;
ATTENDU QUE SI LE MOYEN RELEVE, A JUSTE TITRE, QU'EST DIRECT LE PREJUDICE MORAL CAUSE AUX ASCENDANTS DE LA VICTIME, LA COUR DE CASSATION, QUI A LE POUVOIR DE SUBSTITUER UN MOTIF DE PUR DROIT A UN MOTIF ERRONE OU INOPERANT SUR LEQUEL SE FONDE UNE DECISION ATTAQUEE ET DE JUSTIFIER AINSI LADITE DECISION, EST EN MESURE, DANS LA PRESENTE ESPECE, DE DIRE QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT QUE DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION CIVILE DES EPOUX X... ; QU'EN EFFET, Y... AYANT ETE POURSUIVI ET CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE MATHILDE X..., LES PARENTS DE CELLE-CI, QUI N'AVAIENT PAS ETE PERSONNELLEMENT BLESSES ET VICTIMES DU DELIT DEFINI PAR LES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, N'ETAIENT PAS RECEVABLES A SAISIR LA JURIDICTION REPRESSIVE D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ; QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.