SUR MOYEN :
VU L'ARTICLE 578 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'USUFRUIT EST LE DROIT DE JOUIR DES CHOSES DONT UN AUTRE A LA PROPRIETE ; ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, JEAN-BAPTISTE X... EST DECEDE LE 26 JANVIER 1961, LAISSANT MADAME AUXELIE Y..., SA VEUVE, USUFRUITIERE DU QUART DES BIENS DEPENDANT DE SA SUCCESSION EN VERTU DE L'ARTICLE 767 DU CODE CIVIL ET MADEMOISELLE DONATELLA X..., SA FILLE ET SEULE HERITIERE SOUS RESERVE DU DROIT D'USUFRUIT DE SA MERE ; QU'IL DEPEND DE LA SUCCESSION DU DEFUNT UNE MAISON D'HABITATION DANS LAQUELLE MADAME X... A RESIDE APRES LE DECES DE SON MARI ;QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DIT QUE MADAME X... DEVRAIT REMETTRE LES CLEFS DE CETTE MAISON A SA FILLE ET A ORDONNE SON EXPULSION DE LADITE MAISON PASSE LE DELAI D'UN MOIS APRES LA SIGNIFICATION DE L'ARRET ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, AU MOTIF QUE MADAME X... NE POURRAIT, EN SA QUALITE D'USUFRUITIERE, PRETENDRE QU'AU VERSEMENT, PAR L'HERITIERE, SEULE PROPRIETAIRE, "DU QUART DU REVENU EFFECTIF OU THEORIQUE DE L'IMMEUBLE CONSIDERE" , ALORS QU'ELLE AVAIT DROIT AU PARTAGE EN NATURE, QUANT A LA JOUISSANCE, DES BIENS COMPOSANT LA SUCCESSION DE SON MARI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.