La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1979 | FRANCE | N°77-11809

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 1979, 77-11809


SUR MOYEN :

VU L'ARTICLE 578 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'USUFRUIT EST LE DROIT DE JOUIR DES CHOSES DONT UN AUTRE A LA PROPRIETE ; ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, JEAN-BAPTISTE X... EST DECEDE LE 26 JANVIER 1961, LAISSANT MADAME AUXELIE Y..., SA VEUVE, USUFRUITIERE DU QUART DES BIENS DEPENDANT DE SA SUCCESSION EN VERTU DE L'ARTICLE 767 DU CODE CIVIL ET MADEMOISELLE DONATELLA X..., SA FILLE ET SEULE HERITIERE SOUS RESERVE DU DROIT D'USUFRUIT DE SA MERE ; QU'IL DEPEND DE LA SUCCESSION DU DEFUNT UNE MAISON D'HABITATION DANS LAQUELLE MADAME X... A RESIDE A

PRES LE DECES DE SON MARI ;QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ...

SUR MOYEN :

VU L'ARTICLE 578 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'USUFRUIT EST LE DROIT DE JOUIR DES CHOSES DONT UN AUTRE A LA PROPRIETE ; ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, JEAN-BAPTISTE X... EST DECEDE LE 26 JANVIER 1961, LAISSANT MADAME AUXELIE Y..., SA VEUVE, USUFRUITIERE DU QUART DES BIENS DEPENDANT DE SA SUCCESSION EN VERTU DE L'ARTICLE 767 DU CODE CIVIL ET MADEMOISELLE DONATELLA X..., SA FILLE ET SEULE HERITIERE SOUS RESERVE DU DROIT D'USUFRUIT DE SA MERE ; QU'IL DEPEND DE LA SUCCESSION DU DEFUNT UNE MAISON D'HABITATION DANS LAQUELLE MADAME X... A RESIDE APRES LE DECES DE SON MARI ;QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DIT QUE MADAME X... DEVRAIT REMETTRE LES CLEFS DE CETTE MAISON A SA FILLE ET A ORDONNE SON EXPULSION DE LADITE MAISON PASSE LE DELAI D'UN MOIS APRES LA SIGNIFICATION DE L'ARRET ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, AU MOTIF QUE MADAME X... NE POURRAIT, EN SA QUALITE D'USUFRUITIERE, PRETENDRE QU'AU VERSEMENT, PAR L'HERITIERE, SEULE PROPRIETAIRE, "DU QUART DU REVENU EFFECTIF OU THEORIQUE DE L'IMMEUBLE CONSIDERE" , ALORS QU'ELLE AVAIT DROIT AU PARTAGE EN NATURE, QUANT A LA JOUISSANCE, DES BIENS COMPOSANT LA SUCCESSION DE SON MARI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :

CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 FEVRIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-11809
Date de la décision : 24/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Conjoint survivant - Usufruit légal - Partage - Partage en nature de la jouissance - Possibilité.

* INDIVISION - Usufruit portant sur une quote-part - Partage en nature de la jouissance - Possibilité.

* SUCCESSION - Partage - Partage en nature - Conjoint survivant - Usufruit légal - Partage en nature de la jouissance - Possibilité.

* USUFRUIT - Définition - Droit de jouir des choses dont un autre a la propriété.

* USUFRUIT - Droits de l'usufruitier - Usufruit portant sur une quote-part de succession - Partage - Partage en nature de la jouissance - Possibilité.

Aux termes de l'article 578 du Code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété. Méconnaît ce texte la Cour d'appel qui, pour prononcer à la demande d'un héritier, l'expulsion de la veuve, usufruitière légale, d'un immeuble dépendant de la succession de son mari, retient que la veuve ne pourrait prétendre qu'au versement par l'héritier "du quart du revenu effectif ou théorique de l'immeuble", alors qu'elle avait droit au partage en nature, quant à la jouissance, des biens compris dans la succession.


Références :

Code civil 578 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Agen (Chambre 1 ), 07 février 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1962-07-11 Bulletin 1962 I N. 362 p. 315 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1966-05-10 Bulletin 1966 I N. 278 p. 214 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-02-16 Bulletin 1972 III N. 113 p. 83 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-11-28 Bulletin 1972 I N. 264 p. 233 (REJET) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-06-25 Bulletin 1974 I N. 205 p. 177 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 1979, pourvoi n°77-11809, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 35 P. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 35 P. 30

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Ancel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.11809
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award