SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, COIGNY A FAIT VENDRE AUX ENCHERES PAR LE MINISTERE DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE LAURIN, GUILLOUX ET BUFFETAUD, COMMISSAIRES-PRISEURS UNE GLACE A CADRE EN ARGENT, UNE PAIRE DE TORCHERES ET UN GUERIDON, DE MEME METAL, DEPENDANT DE LA SUCCESSION DE WILLY Y... ; QUE CES OBJETS, DESIGNES DANS LE CATALOGUE COMME UN "ANCIEN TRAVAIL ETRANGER" , MAIS PRESENTES LORS DE LA VENTE PAR L'EXPERT X... COMME "UN TRAVAIL D'AUGSBOURG DE LA PREMIERE MOITIE DU XVIIIE SIECLE" , ONT ETE ADJUGES AU PRIX DE 427000 FRANCS A LA SOCIETE ELIDO WORLD CORPORATION, QUI LES REVENDIT AU MUSEE D'AUGSBOURG POUR LE PRIX DE 2500000 FRANCS ; QUE COIGNY, EXECUTEUR TESTAMENTAIRE DE LA SUCCESSION DE Y..., AYANT DEMANDE LA NULLITE DE LA VENTE POUR ERREUR, LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ELIDO WORLD CORPORATION FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, LES HERITIERS Y..., PRESENTS LORS DE LA VENTE, AYANT EU CONNAISSANCE PAR L'EXPERT X... DE L'ORIGINE DES OBJETS VENDUS, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU CARACTERISER UNE ERREUR DE LEUR PART SUR CE POINT ; QU'EN AFFIRMANT QUE LES VENDEURS NE DISPOSAIENT PAS DE LA COMPETENCE ARTISTIQUE NECESSAIRE POUR APPRECIER LA PORTEE DE LA RECTIFICATION APPORTEE PAR L'EXPERT, LA COUR D'APPEL AURAIT STATUE PAR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES ET CONTRADICTOIRES, ET QU'EN RETENANT QUE CETTE RECTIFICATION N'AVAIT PAS PERMIS DE "RETABLIR LE JEU NORMAL DES ENCHERES" , LES JUGES DU SECOND DEGRE AURAIENT CARACTERISE UNE ERREUR SUR LA VALEUR DE LA CHOSE VENDUE, ET NON L'ERREUR SUR LA SUBSTANCE, SEULE DE NATURE A ENTRAINER LA NULLITE DU CONTRAT ; QU'IL EST ENCORE REPROCHE AUX JUGES DU FOND D'AVOIR INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN ESTIMANT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LES VENDEURS AIENT EU CONNAISSANCE, AVANT L'ADJUDICATION, DES CATALOGUES DE VENTES PRECEDENTES OU ETAIT INDIQUEE LA PROVENANCE VERITABLE DES OBJETS LITIGIEUX, ALORS QU'IL APPARTIENDRAIT AU DEMANDEUR EN NULLITE DE PROUVER QUE L'ERREUR QU'IL ALLEGUE EST EXCUSABLE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR DEFINI LA QUALITE SUBSTANTIELLE DES OBJETS LITIGIEUX, A SAVOIR LEUR ORIGINE PRECISE ET LEUR INTERET HISTORIQUE ET MUSEOLOGIQUE, LA COUR D'APPEL, ANALYSANT LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, A ESTIME QUE LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE CATALOGUE DE LA VENTE ETAIENT INSUFFISANTES POUR DETERMINER LA NATURE VERITABLE DES OBJETS MIS EN VENTE, ET QUE LA RECTIFICATION APPORTEE PAR L'EXPERT X... AVANT LES ENCHERES N'AVAIT PAS COMBLE CETTE LACUNE DANS L'ESPRIT DES VENDEURS, DEPOURVUS DE COMPETENCE ARTISTIQUE ET DONT IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ILS AIENT EU CONNAISSANCE DE CES CATALOGUES DE VENTES ANTERIEURES DANS LESQUELS LES OBJETS ETAIENT EXACTEMENT PRESENTES;QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, RELEVANT DE SON POUVOIR SOUVERAIN, LA COUR D'APPEL, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE NI SE CONTREDIRE, A EXACTEMENT DEDUIT QUE LE CONSENTEMENT DES VENDEURS AVAIT ETE DETERMINE PAR LEUR CONVICTION ERRONEE QUANT A LA QUALITE SUBSTANTIELLE DES OBJETS VENDUS ; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS DU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.