SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ET L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE VALENTIN, BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT GUYONNET, ASSURE A LA COMPAGNIE LA PATERNELLE AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, A OBTENU REPARATION DE SON PREJUDICE A LA SUITE DE PLUSIEURS DECISIONS DEFINITIVES ; QUE, PRETENDANT QUE DES ESCARRES ETAIENT APPARUES ULTERIEUREMENT ET AVAIT NECESSITE DES SOINS DIVERS, IL A ASSIGNE GUYONNET ET SON ASSUREUR EN REMBOURSEMENT DES NOUVEAUX FRAIS ENGAGES ET AU PAIEMENT DE COMPLEMENT D'INDEMNISATION DES SOUFFRANCES ; QU'EN OUTRE, IL A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE KINESITHERAPIE QUI AVAIT ETE RESERVE ; ATTENDU QUE, POUR REJETER CES DEMANDES, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DENIE LE CARACTERE D'AGGRAVATION AUX TROUBLES ALLEGUES PAR VALENTIN, ET RETIENT QU'UNE DECISION EN DATE DU 11 FEVRIER 1970, AVAIT FIXE LE MONTANT DE L'ENTIER PREJUDICE PAR LUI SUBI ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LA NOUVELLE ACTION DE VALENTIN TENDAIT A LA REPARATION D'ELEMENTS DE PREJUDICE SUR LESQUELS IL N'AVAIT PAS ETE STATUE ET QU'IL POUVAIT INVOQUER INDEPENDAMMENT DE TOUTE AGGRAVATION DE SON ETAT, PUISQU'ILS N'AVAIENT PAS ETE INCLUS DANS UNE PRECEDENTE DEMANDE ET QUE L'AUTORITE ATTACHEE AU JUGEMENT DU 11 FEVRIER 1970 NE POUVAIT ETRE OPPOSEE A UNE ACTION QUI AVAIT UN OBJET DIFFERENT DE CELLE AYANT DONNE LIEU A CE JUGEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.