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24/01/1979 | FRANCE | N°76-15019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 janvier 1979, 76-15019


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ET L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE VALENTIN, BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT GUYONNET, ASSURE A LA COMPAGNIE LA PATERNELLE AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, A OBTENU REPARATION DE SON PREJUDICE A LA SUITE DE PLUSIEURS DECISIONS DEFINITIVES ; QUE, PRETENDANT QUE DES ESCARRES ETAIENT APPARUES ULTERIEUREMENT ET AVAIT NECESSITE DES SOINS DIVERS, IL A ASSIGNE GUYONNET ET SON ASSUREUR EN REMBOURSEMENT DES NOUVEAUX FRAIS ENGAGES ET AU PAIEMENT DE COMPLEMENT D'INDEMNISATION DES SOUFFRA

NCES ; QU'EN OUTRE, IL A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE FRAIS ...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

VU L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ET L 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE VALENTIN, BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT GUYONNET, ASSURE A LA COMPAGNIE LA PATERNELLE AVAIT ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, A OBTENU REPARATION DE SON PREJUDICE A LA SUITE DE PLUSIEURS DECISIONS DEFINITIVES ; QUE, PRETENDANT QUE DES ESCARRES ETAIENT APPARUES ULTERIEUREMENT ET AVAIT NECESSITE DES SOINS DIVERS, IL A ASSIGNE GUYONNET ET SON ASSUREUR EN REMBOURSEMENT DES NOUVEAUX FRAIS ENGAGES ET AU PAIEMENT DE COMPLEMENT D'INDEMNISATION DES SOUFFRANCES ; QU'EN OUTRE, IL A DEMANDE LE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE KINESITHERAPIE QUI AVAIT ETE RESERVE ; ATTENDU QUE, POUR REJETER CES DEMANDES, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DENIE LE CARACTERE D'AGGRAVATION AUX TROUBLES ALLEGUES PAR VALENTIN, ET RETIENT QU'UNE DECISION EN DATE DU 11 FEVRIER 1970, AVAIT FIXE LE MONTANT DE L'ENTIER PREJUDICE PAR LUI SUBI ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LA NOUVELLE ACTION DE VALENTIN TENDAIT A LA REPARATION D'ELEMENTS DE PREJUDICE SUR LESQUELS IL N'AVAIT PAS ETE STATUE ET QU'IL POUVAIT INVOQUER INDEPENDAMMENT DE TOUTE AGGRAVATION DE SON ETAT, PUISQU'ILS N'AVAIENT PAS ETE INCLUS DANS UNE PRECEDENTE DEMANDE ET QUE L'AUTORITE ATTACHEE AU JUGEMENT DU 11 FEVRIER 1970 NE POUVAIT ETRE OPPOSEE A UNE ACTION QUI AVAIT UN OBJET DIFFERENT DE CELLE AYANT DONNE LIEU A CE JUGEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-15019
Date de la décision : 24/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Indemnité allouée par une première décision - Réclamation de remboursement de frais pour soins ultérieurement subis.

* CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Eléments non inclus dans la précédente demande.

* CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Objet du jugement - Responsabilité civile - Dommage - Evaluation - Eléments - Chefs de préjudice révélés postérieurement à la demande en réparation de la victime.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Chose jugée - Décision fixant le préjudice - Portée.

Encourt la cassation l'arrêt qui refuse de faire droit à la demande de remboursement de frais ne résultant pas d'une aggravation de l'état de la victime, au motif qu'une précédente décision avait fixé le montant de l'entier dommage, alors que la nouvelle action, qui tendait à la réparation d'éléments de préjudice sur lesquels il n'avait pas été statué et qui pouvaient être invoqués indépendamment de toute aggravation, avait un objet différent de celui de la demande initiale et ne pouvait se voir opposer l'autorité de chose jugée.


Références :

Code civil 1351 CASSATION
Code de la sécurité sociale L397 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Caen, 09 juillet 1976

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1979-01-17 Bulletin 1979 II N. 24 p. 17 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 jan. 1979, pourvoi n°76-15019, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 29 P. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 29 P. 21

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rpr M. Robineau
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:76.15019
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