LA COUR,
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 80, 202, 206, 575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU CHEF DE VOL ; " ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, QUI AVAIT L'OBLIGATION D'EXAMINER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE, DEVAIT, EN CONSTATANT QUE DES FAITS NON VISES AU REQUISITOIRE AVAIENT ETE PORTES A LA CONNAISSANCE DU JUGE D'INSTRUCTION, SANS QUE CELUI-CI COMMUNIQUE IMMEDIATEMENT LA PROCEDURE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, ORDONNER LE SUPPLEMENT D'INFORMATION NECESSAIRE POUR QUE CETTE COMMUNICATION AIT LIEU " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE X... A PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE A RAISON D'UN VOL DE NUMERAIRE DONT IL AURAIT ETE LA VICTIME AU COURS DE SON SEJOUR DANS UN ETABLISSEMENT HOSPITALIER ;
ATTENDU QUE SI CETTE PLAINTE ENTEND DENONCER, SANS AUTRE PRECISION, " TOUTE INFRACTION QUE REVELERAIT L'ENQUETE " ET SI, ULTERIEUREMENT, LE DEMANDEUR A FAIT ALLUSION A DES SEVICES EXERCES SUR SA PERSONNE DURANT CE SEJOUR, AUCUNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE N'A ETE DEPOSEE A L'OCCASION DE TELS FAITS ; QUE L'INFORMATION A ETE OUVERTE ET SUIVIE DU SEUL CHEF DE VOL ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ESTIME QU'ELLE N'ETAIT PAS SAISIE DE TELS FAITS ET QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A COMPLEMENT D'INFORMATION, LES SEULS CHEFS D'INCULPATION SUR LESQUELS LES CHAMBRES D'ACCUSATION SOIENT TENUES DE SE PRONONCER ETANT CEUX QUI SE TROUVENT VISES DANS LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE OU DANS LES REQUISITIONS DU PARQUET ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE LE POURVOI NE FORMULE AUCUN AUTRE GRIEF RENTRANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.