SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DANS SA DEUXIEME BRANCHE :
VU LES ARTICLES 9 ALINEA 2 ET 63, ENSEMBLE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 17 MARS 1967 ;
ATTENDU, SELON CE DERNIER TEXTE, QU'UNE ASSEMBLEE DE COPROPRIETAIRES NE DELIBERE VALABLEMENT QUE DANS LA MESURE OU, SAUF URGENCE, UNE CONVOCATION EST NOTIFIEE A CHACUN D'EUX, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES PREMIERS ARTICLES SUSVISES ; ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES EPOUX Y..., X... DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, ONT ENGAGE LE 29 MARS 1974 UNE ACTION A L'ENCONTRE DU SYNDICAT DE LA COPROPRIETE TENDANT A L'ANNULATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 11 FEVRIER 1974 ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR QUE LES COPROPRIETAIRES ONT ETE REGULIEREMENT CONVOQUES A L'ASSEMBLEE DU 11 FEVRIER 1974, L'ARRET ENONCE QUE LES PIECES PRODUITES ETABLISSENT QUE LA LETTRE DE CONVOCATION PORTAIT LA DATE DU 19 JANVIER 1974, ET QUE TOUS LES COPROPRIETAIRES ETAIENT PRESENTS OU REPRESENTES, QUE LES EPOUX Y... NE PEUVENT NI N'OFFRENT DE RAPPORTER LA PREUVE QUE LEUR CONVOCATION NE LEUR AURAIT PAS ETE ADRESSEE SOUS LES FORMES ET DELAIS LEGAUX ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA PREUVE DE LA REGULARITE DE LA CONVOCATION NE PEUT RESULTER QUE DE LA DATE DE L'ACCUSE DE RECEPTION OU DE LA DATE DE L'EMARGEMENT, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.