SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE LA SOCIETE PAUL OTT KG, AYANT SON SIEGE DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, A VENDU A LA SOCIETE BERTRAND, DONT LE SIEGE EST EN FRANCE, UNE MACHINE DONT LE PRIX DEVAIT ETRE REGLE PAR DEUX TRAITES EGALES A ECHEANCES DE 60 ET 90 JOURS ; QUE LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE STUTTGART A, EN EXECUTION DU CONTRAT, CONDAMNE LA SOCIETE BERTRAND A PAYER LA SOMME DE 7139 DEUTSCHMARKS AVEC INTERETS ; QUE CETTE DECISION A ETE DECLAREE EXECUTOIRE EN FRANCE PAR L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA VENTE, DONT LE PRIX DEVAIT ETRE PAYE NOTAMMENT PAR DEUX LETTRES DE CHANGE, CONSTITUAIT UNE VENTE A CREDIT, CE QUI, SELON LE POURVOI, AURAIT EU POUR CONSEQUENCE QUE LES TRIBUNAUX FRANCAIS AURAIENT ETE SEULS COMPETENTS EN VERTU DE L'ARTICLE 14, ALINEA 2, DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 ET QUE, SELON L'ARTICLE 28, ALINEA 1ER, DE LA MEME CONVENTION, LA DECISION DE LA JURIDICTION ALLEMANDE N'AURAIT PAS DU ETRE RECONNUE EN FRANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LA REGLE DE COMPETENCE EXCLUSIVE QUI EST INVOQUEE S'APPLIQUE, EN VERTU DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION PRECITEE, EN MATIERE DE VENTE A TEMPERAMENT D'OBJETS MOBILIERS CORPORELS ; QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, CONSULTEE AVANT DIRE DROIT SUR L'INTERPRETATION DE CES TERMES, A DECIDE, PAR ARRET DU 21 JUIN 1978, QUE LA NOTION DE VENTE A TEMPERAMENT D'OBJETS MOBILIERS CORPORELS, AU SENS DUDIT ARTICLE 13, NE PEUT PAS ETRE COMPRISE COMME S'ETENDANT A LA VENTE D'UNE MACHINE CONSENTIE PAR UNE SOCIETE A UNE AUTRE SOCIETE MOYENNANT UN PRIX PAYABLE PAR TRAITES ECHELONNEES ; QUE TEL EST PRECISEMENT LE CAS, ET QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SOCIETE BERTRAND SOUTENAIT QUE LA SIGNIFICATION A ELLE FAITE DU JUGEMENT ALLEMAND NE PORTAIT PAS MENTION DES VOIES DE RECOURS POSSIBLES ET DE LEUR DELAI, QUE L'EXIGENCE DE CETTE MENTION RELEVAIT DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL ET QUE SON ABSENCE METTAIT OBSTACLE A L'EXEQUATUR ; MAIS ATTENDU QUE, RELEVANT QUE LA SOCIETE BERTRAND N'A PAS USE DES VOIES DE RECOURS DONT ELLE DISPOSAIT ET QUE LA DECISION ALLEMANDE N'A PAS ENFREINT L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.