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23/01/1979 | FRANCE | N°76-13547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 1979, 76-13547


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE LA SOCIETE PAUL OTT KG, AYANT SON SIEGE DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, A VENDU A LA SOCIETE BERTRAND, DONT LE SIEGE EST EN FRANCE, UNE MACHINE DONT LE PRIX DEVAIT ETRE REGLE PAR DEUX TRAITES EGALES A ECHEANCES DE 60 ET 90 JOURS ; QUE LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE STUTTGART A, EN EXECUTION DU CONTRAT, CONDAMNE LA SOCIETE BERTRAND A PAYER LA SOMME DE 7139 DEUTSCHMARKS AVEC INTERETS ; QUE CETTE DECISION A ETE DECLAREE EXECUTOIRE EN FRANCE PAR L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'A

PPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA VENTE, DONT L...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QUE LA SOCIETE PAUL OTT KG, AYANT SON SIEGE DANS LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, A VENDU A LA SOCIETE BERTRAND, DONT LE SIEGE EST EN FRANCE, UNE MACHINE DONT LE PRIX DEVAIT ETRE REGLE PAR DEUX TRAITES EGALES A ECHEANCES DE 60 ET 90 JOURS ; QUE LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE STUTTGART A, EN EXECUTION DU CONTRAT, CONDAMNE LA SOCIETE BERTRAND A PAYER LA SOMME DE 7139 DEUTSCHMARKS AVEC INTERETS ; QUE CETTE DECISION A ETE DECLAREE EXECUTOIRE EN FRANCE PAR L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA VENTE, DONT LE PRIX DEVAIT ETRE PAYE NOTAMMENT PAR DEUX LETTRES DE CHANGE, CONSTITUAIT UNE VENTE A CREDIT, CE QUI, SELON LE POURVOI, AURAIT EU POUR CONSEQUENCE QUE LES TRIBUNAUX FRANCAIS AURAIENT ETE SEULS COMPETENTS EN VERTU DE L'ARTICLE 14, ALINEA 2, DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 ET QUE, SELON L'ARTICLE 28, ALINEA 1ER, DE LA MEME CONVENTION, LA DECISION DE LA JURIDICTION ALLEMANDE N'AURAIT PAS DU ETRE RECONNUE EN FRANCE ;

MAIS ATTENDU QUE LA REGLE DE COMPETENCE EXCLUSIVE QUI EST INVOQUEE S'APPLIQUE, EN VERTU DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION PRECITEE, EN MATIERE DE VENTE A TEMPERAMENT D'OBJETS MOBILIERS CORPORELS ; QUE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, CONSULTEE AVANT DIRE DROIT SUR L'INTERPRETATION DE CES TERMES, A DECIDE, PAR ARRET DU 21 JUIN 1978, QUE LA NOTION DE VENTE A TEMPERAMENT D'OBJETS MOBILIERS CORPORELS, AU SENS DUDIT ARTICLE 13, NE PEUT PAS ETRE COMPRISE COMME S'ETENDANT A LA VENTE D'UNE MACHINE CONSENTIE PAR UNE SOCIETE A UNE AUTRE SOCIETE MOYENNANT UN PRIX PAYABLE PAR TRAITES ECHELONNEES ; QUE TEL EST PRECISEMENT LE CAS, ET QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LA SOCIETE BERTRAND SOUTENAIT QUE LA SIGNIFICATION A ELLE FAITE DU JUGEMENT ALLEMAND NE PORTAIT PAS MENTION DES VOIES DE RECOURS POSSIBLES ET DE LEUR DELAI, QUE L'EXIGENCE DE CETTE MENTION RELEVAIT DE L'ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL ET QUE SON ABSENCE METTAIT OBSTACLE A L'EXEQUATUR ; MAIS ATTENDU QUE, RELEVANT QUE LA SOCIETE BERTRAND N'A PAS USE DES VOIES DE RECOURS DONT ELLE DISPOSAIT ET QUE LA DECISION ALLEMANDE N'A PAS ENFREINT L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 76-13547
Date de la décision : 23/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Article 13 - Interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes - Vente à crédit - Prix payable par lettres de change échelonnées (non).

* COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence territoriale - Vente à crédit - Définition /.

* COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Cour de justice des Communautés - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Article 13 - Interprétation - Vente à crédit - Prix payable par lettres de change échelonnées (non).

* VENTE - Vente à crédit - Définition - Article 13 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Prix payable par lettres de change échelonnées (non).

En l'état d'une décision de la Cour de justice des Communautés européennes, consultée avant dire droit, selon laquelle la notion de vente à tempérament, au sens de l'article 13 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, posant une règle de compétence exclusive en cette matière, ne peut être étendue à la vente d'une machine par une société à une autre société moyennant un prix payable par traites échelonnées, doit être rejeté le pourvoi qui reproche à la Cour d'appel d'avoir déclaré exécutoire en France un jugement allemand statuant dans une telle hypothèse et soutient que le caractère de vente à tempérament du contrat litigieux aurait dû avoir pour conséquence d'entraîner la compétence exclusive des tribunaux français par application de l'article 14, alinéa 2, de la convention, et que, selon l'article 28, alinéa 1er, de la même convention, la décision de la juridiction allemande n'aurait pas dû être reconnue en France.


Références :

Convention du 27 septembre 1968 Bruxelles ART. 13, ART. 14 AL. 2, ART. 28 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 1 ), 20 mai 1976

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1977-11-15 Bulletin 1977 IV N. 266 p. 225 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 1979, pourvoi n°76-13547, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 28 P. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 28 P. 23

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Pauthe CFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Ponsard
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:76.13547
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