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18/01/1979 | FRANCE | N°77-12302

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1979, 77-12302


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 7 BIS DE LA LOI N 66-509 DU 12 JUILLET 1966, L'ARTICLE L. 566 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE, NOTAMMENT DU PREMIER DE CES TEXTES, QUE LES ENFANTS AGES DE MOINS DE VINGT ANS QUI POURSUIVENT LEURS ETUDES DANS DES ETABLISSEMENTS OUVRANT DROIT, EN APPLICATION DES ARTICLES L. 565 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, AU BENEFICE DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES ETUDIANTS, PERDENT LA QUALITE D'AYANTS DROIT A TITRE DE MEMBRE DE LA FAMILLE ; QUE, SELON LE DEUXIEME, LES ELE

VES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AYANT MOINS...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 7 BIS DE LA LOI N 66-509 DU 12 JUILLET 1966, L'ARTICLE L. 566 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE, NOTAMMENT DU PREMIER DE CES TEXTES, QUE LES ENFANTS AGES DE MOINS DE VINGT ANS QUI POURSUIVENT LEURS ETUDES DANS DES ETABLISSEMENTS OUVRANT DROIT, EN APPLICATION DES ARTICLES L. 565 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, AU BENEFICE DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES ETUDIANTS, PERDENT LA QUALITE D'AYANTS DROIT A TITRE DE MEMBRE DE LA FAMILLE ; QUE, SELON LE DEUXIEME, LES ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AYANT MOINS DE VINGT SIX ANS SONT AFFILIES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LES SOINS RECUS, DU 20 DECEMBRE 1975 AU 29 MARS 1976, PAR EMMANUELLE X..., NEE LE 31 MAI 1957, DEVAIENT ETRE PRIS EN CHARGE PAR LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE PICARDIE, DONT RELEVAIT SON PERE, BIEN QUE CETTE JEUNE FILLE FUT ELEVE DE LA FACULTE DE DROIT D'AMIENS, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE SE BORNE A ENONCER QU'ELLE JUSTIFIE QUE, PENDANT LA PERIODE CONSIDERE, ELLE N'A PAS BENEFICIE DES PRESTATIONS MALADIE AU TITRE D'ETUDIANTE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, LES REGLES D'AFFILIATION A L'UN DES REGIMES DE PROTECTION SOCIALE INSTITUES PAR LA LOI SONT D'APPLICATION STRICTE ET NE PEUVENT ETRE TENUES EN ECHEC DU SEUL FAIT QUE, EN DEHORS DE TOUT CONFLIT D'AFFILIATION, ELLES ONT ETE MECONNUES, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE QUI CONSTATE QUE, A L'EPOQUE DES SOINS DONT LA PRISE EN CHARGE ETAIT EN CAUSE, LA JEUNE FILLE QUI POURSUIVAIT SES ETUDES DANS UN ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RELEVAIT EN PRINCIPE DU REGIME DE SECURITE SOCIALE DES ETUDIANTS ET AVAIT PERDU, AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 BIS DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966, LA QUALITE D'AYANT DROIT DE SON PERE, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES DE SES PROPRES CONSTATATIONS, ET A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 24 FEVRIER 1977 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BEAUVAIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE L'EURE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-12302
Date de la décision : 18/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Bénéficiaires - Descendants et enfants recueillis - Enfant poursuivant ses études - Enfant relevant du régime de sécurité sociale des étudiants - Perte de la qualité d'ayant droit.

Il résulte de l'article 7-bis de la loi du 12 juillet 1966 que les enfants âgés de moins de vingt ans qui poursuivent leur études dans des établissements ouvrant droit, en application des articles L 565 et suivants du Code de la sécurité sociale, au bénéfice du régime de sécurité sociale des étudiants, perdent la qualité d'ayants droit à titre de membre de la famille de l'assuré. Par suite, une caisse d'assurance maladie des non-salariés ne peut être condamnée à prendre en charge des soins reçus par la fille, âgée de moins de vingt ans, d'un affilié à cette caisse, dès lors qu'à l'époque des soins, l'intéressée, qui poursuivait ses études dans un établissement d'enseignement supérieur, relevait en principe du régime de sécurité sociale des étudiants, et même si elle justifie n'avoir pas bénéficié des prestations maladie de ce régime.


Références :

Code de la sécurité sociale L565 S.
LOI 66-509 du 12 juillet 1966 ART. 7-bis

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Beauvais, 24 février 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 1979, pourvoi n°77-12302, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 59 P. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 59 P. 43

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.12302
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