La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1979 | FRANCE | N°77-11808

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1979, 77-11808


SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE MARTY, ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS, A FAIT L'OBJET D'UN REDRESSEMENT DE COTISATIONS DU CHEF DES INDEMNITES FORFAITAIRES DE REPAS VERSEES DE 1967 A 1971 AUX CHAUFFEURS, QU'IL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT CE REDRESSEMENT FONDE EN REFUSANT DE LUI FAIRE APPLICATION DE L'ARRETE DU 26 MAI 1975,ALORS QUE L'ARRET SE BORNE A AFFIRMER LE MAL-FONDE DE L'APPEL SANS EN INDIQUER LES MOTIFS, QU'IL AURAIT FALLU A TOUT LE MOINS QU'IL PRECISAT LA TENEUR DE L'ARRETE DE 1975 COMME DE L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960 QU'IL ABROGE POUR EN DEDUIRE EN QUOI LE PREMIER N

'ETAIT PAS INTERPRETATIF ET POURQUOI LE RECOURS DE L'...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QUE MARTY, ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS, A FAIT L'OBJET D'UN REDRESSEMENT DE COTISATIONS DU CHEF DES INDEMNITES FORFAITAIRES DE REPAS VERSEES DE 1967 A 1971 AUX CHAUFFEURS, QU'IL FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT CE REDRESSEMENT FONDE EN REFUSANT DE LUI FAIRE APPLICATION DE L'ARRETE DU 26 MAI 1975,ALORS QUE L'ARRET SE BORNE A AFFIRMER LE MAL-FONDE DE L'APPEL SANS EN INDIQUER LES MOTIFS, QU'IL AURAIT FALLU A TOUT LE MOINS QU'IL PRECISAT LA TENEUR DE L'ARRETE DE 1975 COMME DE L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960 QU'IL ABROGE POUR EN DEDUIRE EN QUOI LE PREMIER N'ETAIT PAS INTERPRETATIF ET POURQUOI LE RECOURS DE L'EMPLOYEUR DEVAIT ETRE REJETE ; QU'A CET EGARD, LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES N'ETAIENT PAS DAVANTAGE SUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER LA DECISION PUISQU'ILS N'EXAMINAIENT PAS LE PROBLEME POSE QUI ETAIT CELUI DE L'OPTION OUVERTE PAR L'ARRETE SUSVISE DE 1960 ENTRE LA DEDUCTION FORFAITAIRE FISCALE ET LA DEDUCTION POUR FRAIS PROFESSIONNELS REELLEMENT EXPOSES ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ENTREPRIS AVAIT DECIDE QUE LE REMBOURSEMENT INTEGRAL DES FRAIS DE REPAS PAR MARTY AUX CHAUFFEURS CONSTITUAIT POUR CEUX-CI UN AVANTAGE EN NATURE DANS LA MESURE DE L'ECONOMIE REALISEE PAR EUX DU COUT DE LA NOURRITURE A LEUR DOMICILE ; QU'APRES AVOIR RELEVE QUE MARTY SE BORNAIT A SOUTENIR DEVANT ELLE QUE L'ARRETE DU 26 MAI 1975 DONT L'ARTICLE 5 A ABROGE L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960 ETAIT D'APPLICATION IMMEDIATE ET, QU'A TORT, LE PREMIER JUGE N'EN AVAIT PAS TENU COMPTE, LA COUR D'APPEL OBSERVE A BON DROIT QUE L'APPLICATION IMMEDIATE D'UN TEXTE NE SIGNIFIE PAS SA RETROACTIVITE ET N'IMPLIQUE AUCUNE EXCEPTION A LA REGLE POSEE PAR L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL ; QUE, PAR CES MOTIFS, QUI REPONDENT AU SEUL MOYEN QUI LUI ETAIT SOUMIS, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE PAR AILLEURS QU'AUCUNE CONTESTATION N'EST ELEVEE SUR LES CALCULS DE L'URSSAF ET LE MONTANT DU RAPPEL LITIGIEUX, A, SANS ENCOURIR AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-11808
Date de la décision : 18/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Arrêté du 26 mai 1975 - Application dans le temps.

* LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Arrêté du 26 mai 1975.

L'application immédiate d'un texte ne signifie pas sa rétroactivité. Par suite, est légalement justifié l'arrêt refusant de faire application de l'arrêté du 26 mai 1975 à un litige concernant la déduction de frais professionnels de l'assiette de cotisations dues pour une période antérieure à ce texte.


Références :

Arrêté du 26 mai 1975 RELATIF AUX FRAIS PROFESSIONNELS DEDUCTIBLES POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE

Décision attaquée : Cour d'appel Besançon (Chambre sociale ), 08 mars 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-12-13 Bulletin 1978 V N. 860 p. 647 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 1979, pourvoi n°77-11808, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 55 P. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 55 P. 40

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.11808
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award