SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME CRISTALLERIES ET VERRERIES DE CHOISY-LE-ROI, QUI VERSE A SON PERSONNEL TRAVAILLANT EN EQUIPE DE NUIT, UNE PRIME FORFAITAIRE DE PANIER, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR EN ECARTANT L'APPLICATION DE L'ARRETE DU 26 MAI 1975, DECLARE FONDE LE REDRESSEMENT OPERE PAR L'URSSAF QUI POUR LES ANNEES 1967 ET 1968, A INCORPORE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS LA PART DE LADITE PRIME EXCEDANT A DEFAUT DE JUSTIFICATION CONTRAIRE, LA DEPENSE NORMALE CONSTITUEE PAR LE REPAS SUPPLEMENTAIRE IMPOSE PAR LE TRAVAIL DE NUIT, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRETE DU 26 MAI 1975 DONNANT DES SOMMES A DEDUIRE DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS AU TITRE DES FRAIS PROFESSIONNELS, LA MEME INTERPRETATION QUE CELLE DE L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN DECLARANT QUE SEUL ETAIT APPLICABLE CE DERNIER TEXTE ET QUE L'ARRETE SUSVISE DE 1975 N'AVAIT PAS UN CARACTERE INTERPRETATIF BIEN QUE SE SUBSTITUANT A LUI ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, DES LORS QUE LE CARACTERE DE FRAIS PROFESSIONNELS A ETE RECONNU A UNE PRIME DE PANIER DANS SON PRINCIPE, CE CARACTERE NE POUVAIT ETRE CONTESTE EN CAS DE DEPASSEMENT PRETENDU DU PLAFOND D'EXONERATION, LA PRIME DEVANT ETRE QUALIFIEE DANS SON ENSEMBLE, QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE SEULE UNE CATEGORIE PARTICULIERE DE PERSONNEL AMENE A SE RESTAURER AU COURS DE LA NUIT BENEFICIAIT DE LA PRIME NE POUVAIT, SANS COMMETTRE UNE ERREUR DE QUALIFICATION, REFUSER A CETTE PRIME LE CARACTERE DE FRAIS PROFESSIONNELS, PAS PLUS QU'ELLE NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE, ESTIMER QUE LA CONSOMMATION D'UN REPAS DE NUIT NE CONSTITUAIT PAS UNE DEPENSE "ANORMALE" ET SUPPLEMENTAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LE REDRESSEMENT CONCERNAIT UNE PRIME FORFAITAIRE DE PANIER VERSEE EN 1967 ET 1968 ; QUE LA COUR D'APPEL A DIT A BON DROIT QUE SEUL ETAIT APPLICABLE L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960 RELATIF AUX FRAIS PROFESSIONNELS DEDUCTIBLES, A L'EXCLUSION DE L'ARRETE DU 26 MAI 1975 QUI N'EST PAS RETROACTIF ; ATTENDU ENSUITE QU'EN PRINCIPE TOUTE SOMME VERSEE AUX SALARIES A L'OCCASION DU TRAVAIL EST SOUMISE A COTISATION ; QUE PEU IMPORTANT QUE, SELON LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, LA PRIME LITIGIEUSE PUISSE CONSIDEREE PAR EXCEPTION COMME CORRESPONDANT A DES FRAIS PROFESSIONNELS A CONCURRENCE D'UN MONTANT DETERMINE, IL NE S'EN SUIVAIT PAS QU'IL EN FUT DE MEME AU-DELA DE CE MONTANT, LES SOMMES SUPERIEURES ETANT DES AVANTAGES CONSENTIS AUX SALARIES A TITRE DE COMPLEMENT DE REMUNERATION ; QUE LA COUR D'APPEL QUI OBSERVE QUE S'AGISSANT D'UNE ALLOCATION FORFAITAIRE SA DEDUCTION ETAIT SUBORDONNEE A LA PREUVE DE SON UTILISATION EFFECTIVE CONFORMEMENT A SON OBJET, ET QUI CONSTATE QU'ELLE NE CORRESPONDAIT QUE POUR PARTIE A UNE DEPENSE SUPPLEMENTAIRE INHERENTE A L'EMPLOI, A SANS CONTRADICTION ADMIS QUE POUR LA PORTION EXCEDENTAIRE ELLE CONSTITUAIT UN AVANTAGE EN ESPECE NON DEDUCTIBLE DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS ; D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.