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18/01/1979 | FRANCE | N°77-11709

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1979, 77-11709


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME CRISTALLERIES ET VERRERIES DE CHOISY-LE-ROI, QUI VERSE A SON PERSONNEL TRAVAILLANT EN EQUIPE DE NUIT, UNE PRIME FORFAITAIRE DE PANIER, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR EN ECARTANT L'APPLICATION DE L'ARRETE DU 26 MAI 1975, DECLARE FONDE LE REDRESSEMENT OPERE PAR L'URSSAF QUI POUR LES ANNEES 1967 ET 1968, A INCORPORE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS LA PART DE LADITE PRIME EXCEDANT A DEFAUT DE JUSTIFICATION CONTRAIRE, LA DEPENSE NORMALE CONSTITUEE PAR LE REPAS SUPPLEMENTAIRE IMPOSE PAR LE TRAVAIL DE NUIT, ALORS QUE, D'UNE PART

, L'ARRETE DU 26 MAI 1975 DONNANT DES SOMMES A DEDUIR...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS :

ATTENDU QUE LA SOCIETE ANONYME CRISTALLERIES ET VERRERIES DE CHOISY-LE-ROI, QUI VERSE A SON PERSONNEL TRAVAILLANT EN EQUIPE DE NUIT, UNE PRIME FORFAITAIRE DE PANIER, FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR EN ECARTANT L'APPLICATION DE L'ARRETE DU 26 MAI 1975, DECLARE FONDE LE REDRESSEMENT OPERE PAR L'URSSAF QUI POUR LES ANNEES 1967 ET 1968, A INCORPORE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS LA PART DE LADITE PRIME EXCEDANT A DEFAUT DE JUSTIFICATION CONTRAIRE, LA DEPENSE NORMALE CONSTITUEE PAR LE REPAS SUPPLEMENTAIRE IMPOSE PAR LE TRAVAIL DE NUIT, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARRETE DU 26 MAI 1975 DONNANT DES SOMMES A DEDUIRE DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS AU TITRE DES FRAIS PROFESSIONNELS, LA MEME INTERPRETATION QUE CELLE DE L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960, LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN DECLARANT QUE SEUL ETAIT APPLICABLE CE DERNIER TEXTE ET QUE L'ARRETE SUSVISE DE 1975 N'AVAIT PAS UN CARACTERE INTERPRETATIF BIEN QUE SE SUBSTITUANT A LUI ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, DES LORS QUE LE CARACTERE DE FRAIS PROFESSIONNELS A ETE RECONNU A UNE PRIME DE PANIER DANS SON PRINCIPE, CE CARACTERE NE POUVAIT ETRE CONTESTE EN CAS DE DEPASSEMENT PRETENDU DU PLAFOND D'EXONERATION, LA PRIME DEVANT ETRE QUALIFIEE DANS SON ENSEMBLE, QUE LA COUR D'APPEL AYANT CONSTATE QUE SEULE UNE CATEGORIE PARTICULIERE DE PERSONNEL AMENE A SE RESTAURER AU COURS DE LA NUIT BENEFICIAIT DE LA PRIME NE POUVAIT, SANS COMMETTRE UNE ERREUR DE QUALIFICATION, REFUSER A CETTE PRIME LE CARACTERE DE FRAIS PROFESSIONNELS, PAS PLUS QU'ELLE NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE, ESTIMER QUE LA CONSOMMATION D'UN REPAS DE NUIT NE CONSTITUAIT PAS UNE DEPENSE "ANORMALE" ET SUPPLEMENTAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LE REDRESSEMENT CONCERNAIT UNE PRIME FORFAITAIRE DE PANIER VERSEE EN 1967 ET 1968 ; QUE LA COUR D'APPEL A DIT A BON DROIT QUE SEUL ETAIT APPLICABLE L'ARRETE DU 14 SEPTEMBRE 1960 RELATIF AUX FRAIS PROFESSIONNELS DEDUCTIBLES, A L'EXCLUSION DE L'ARRETE DU 26 MAI 1975 QUI N'EST PAS RETROACTIF ; ATTENDU ENSUITE QU'EN PRINCIPE TOUTE SOMME VERSEE AUX SALARIES A L'OCCASION DU TRAVAIL EST SOUMISE A COTISATION ; QUE PEU IMPORTANT QUE, SELON LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, LA PRIME LITIGIEUSE PUISSE CONSIDEREE PAR EXCEPTION COMME CORRESPONDANT A DES FRAIS PROFESSIONNELS A CONCURRENCE D'UN MONTANT DETERMINE, IL NE S'EN SUIVAIT PAS QU'IL EN FUT DE MEME AU-DELA DE CE MONTANT, LES SOMMES SUPERIEURES ETANT DES AVANTAGES CONSENTIS AUX SALARIES A TITRE DE COMPLEMENT DE REMUNERATION ; QUE LA COUR D'APPEL QUI OBSERVE QUE S'AGISSANT D'UNE ALLOCATION FORFAITAIRE SA DEDUCTION ETAIT SUBORDONNEE A LA PREUVE DE SON UTILISATION EFFECTIVE CONFORMEMENT A SON OBJET, ET QUI CONSTATE QU'ELLE NE CORRESPONDAIT QUE POUR PARTIE A UNE DEPENSE SUPPLEMENTAIRE INHERENTE A L'EMPLOI, A SANS CONTRADICTION ADMIS QUE POUR LA PORTION EXCEDENTAIRE ELLE CONSTITUAIT UN AVANTAGE EN ESPECE NON DEDUCTIBLE DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS ; D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-11709
Date de la décision : 18/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Arrêté du 26 mai 1975 - Application dans le temps.

Seul l'arrêté du 14 septembre 1960 relatif aux frais professionnels est applicable à des primes de panier versées avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 26 mai 1975, qui n'est pas rétroactif.

2) SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires - Allocation ne correspondant que pour partie à des charges inhérentes à l'emploi.

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires - Utilisation conformément à leur objet - Preuve - Charge - * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Régime postérieur au 1er octobre 1960 - * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de panier.

En principe toute somme versée aux salariés à l'occasion du travail est soumise à cotisations. Même si, selon l'arrêté du 14 septembre 1960, une prime forfaitaire de panier pouvait par exception être considérée comme correspondant à des frais professionnels à concurrence d'un montant déterminé, il n'en suivait pas qu'il en fût de même au-delà de ce montant. Constatant que cette allocation, dont la déduction était subordonnée à la preuve de son utilisation effective conformément à son objet, ne correspondait que pour partie à une dépense supplémentaire inhérente à l'emploi, les juges du fond peuvent admettre sans contradiction que, pour la portion excédentaire, elle constituait un avantage en espèces non déductible.


Références :

(1)
(2)
Arrêté du 14 septembre 1960
Arrêté du 26 mai 1975
Code de la sécurité sociale L120

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 ), 27 janvier 1977

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1978-12-13 Bulletin 1978 V N. 860 (1) p.647 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 1979, pourvoi n°77-11709, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 54 P. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 54 P. 40

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Rivière
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.11709
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