SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE :
VU L'ARTICLE 895 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, CHARLES Z... EST DECEDE LE 20 MAI 1966, LAISSANT POUR SEULE HERITIERE MADAME MARGUERITE D..., SA VEUVE ; QUE, PAR TESTAMENT OLOGRAPHE EN DATE DU 10 FEVRIER 1966, IL AVAIT LEGUE A CELLE-CI LA "JOUISSANCE" DE TOUS SES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES EN AJOUTANT QU'AU DECES DE SON EPOUSE, SA PROPRIETE SERAIT VENDUE ET QUE LE PRIX DE LA VENTE SE REPARTIRAIT SELON LES INDICATIONS CONTENUES DANS UN CODICILLE DONT L'OUVERTURE N'AURAIT LIEU QU'AU DECES DE MADAME Z... ; QUE MADAME Z... DECEDA LE 3 AVRIL 1973, LAISSANT POUR SEULE HERITIERE MADAME X..., SA SOEUR ; QUE LE CODICILLE, AYANT ETE OUVERT, REVELA QUE, SELON LES INTENTIONS DU TESTATEUR, LE PRIX DE VENTE DES BIENS DEVAIT ETRE REPARTI ENTRE LES CONSORTS Y..., A... ET E... ET B... MUNOZ C... ; QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE TESTAMENT NUL ET DEBOUTE LES BENEFICIAIRES DU CODICILLE DE LEUR DEMANDE TENDANT A SE FAIRE DECLARER LEGATAIRES UNIVERSELS OU, TOUT AU MOINS, LEGATAIRES PARTICULIERS DE CHARLES Z... ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, AU SEUL MOTIF QUE LE TESTATEUR, EN LEGUANT L'USUFRUIT DE SES BIENS A SON EPOUSE, N'AVAIT PAS DESIGNE LES TITULAIRES DE LA NUE-PROPRIETE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.