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17/01/1979 | FRANCE | N°76-11430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 1979, 76-11430


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE DEMOISELLE Y... A ETE BLESSEE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, DONT DAME X..., ASSUREE A LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS A ETE DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, LES A ASSIGNEES EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES PAR ELLE ; ATTENDU QUE DAME X... ET SON ASSUREUR CRITIQUENT L'ARRET EN CE QU'IL A REFUSE D'IMPUTER SUR L'INDEMNITE GLOBALE, ACCORDEE A LA VICTIME, LE MONTANT DES FRAIS FUTURS ET A ACCORDE A LA CAISSE LE DROIT DE

RECLAMER ULTERIEUREMENT REMBOURSEMENT DE SES DROITS, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE DEMOISELLE Y... A ETE BLESSEE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, DONT DAME X..., ASSUREE A LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS A ETE DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, LES A ASSIGNEES EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES PAR ELLE ; ATTENDU QUE DAME X... ET SON ASSUREUR CRITIQUENT L'ARRET EN CE QU'IL A REFUSE D'IMPUTER SUR L'INDEMNITE GLOBALE, ACCORDEE A LA VICTIME, LE MONTANT DES FRAIS FUTURS ET A ACCORDE A LA CAISSE LE DROIT DE RECLAMER ULTERIEUREMENT REMBOURSEMENT DE SES DROITS, ALORS, D'UNE PART, QUE LE RECOURS DE LA CAISSE NE POURRAIT ETRE EXERCE QUE DANS LA LIMITE DU MONTANT DU PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR LA VICTIME ; QUE LA CAISSE NE SAURAIT AVOIR PLUS DE DROITS QUE CELLE-CI ET PAR CONSEQUENT RECLAMER UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE POSTERIEUREMENT A LA FIXATION DU PREJUDICE GLOBAL PAR UNE DECISION REVETUE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI, PAR HYPOTHESE, IL ETAIT IMPOSSIBLE DE FIXER, LE MONTANT DES DEPENSES FUTURES, DONC DE DETERMINER DEFINITIVEMENT LE PREJUDICE GLOBAL, IL INCOMBERAIT A LA COUR D'APPEL DE SURSEOIR A STATUER, TANT SUR LA FIXATION DE L'INDEMNITE GLOBALE, QUE SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE A UN EXPERT Z... DE PREVOIR L'IMPORTANCE DES NOUVEAUX FRAIS MEDICAUX, EN PARTICULIER D'HOSPITALISATION, NECESSITES PAR LES SEQUELLES DES BLESSURES SUBIES PAR DEMOISELLE Y..., AJOUTE QUE DANS CES CONDITIONS LA DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE TENDANT A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE FRAIS D'HOSPITALISATION DEVAIT ETRE ACCUEILLIE ; QUE PAR CES ENONCIATIONS DESQUELLES IL RESULTE QUE LA DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE, DISTINCTE DE LA DEMANDE INITIALE SUR LAQUELLE IL A ETE STATUE, QUI TENDRAIT AU REMBOURSEMENT DE FRAIS FUTURS AU FUR ET A MESURE, POURRAIT ETRE ACCUEILLIE, LA COUR D'APPEL A PU A BON DROIT ESTIMER QU'UNE TELLE DEMANDE SERAIT JUSTIFIEE SANS QU'IL SOIT POSSIBLE DE LUI OPPOSER L'AUTORITE DE LA CHOSE PRECEDEMMENT JUGEE, LADITE DEMANDE N'AYANT PAS ETE INCLUSE DANS LA DEMANDE INITIALE ET AYANT UN OBJET DIFFERENT DE L'ACTION AYANT FAIT L'OBJET DE LA PRECEDENTE DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-11430
Date de la décision : 17/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours complémentaire - Prestatations ultérieures - Non inclusion dans l'indemnité précédemment allouée - Effet.

* CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Eléments non inclus dans la précédente demande.

* CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Objet du jugement - Sécurité sociale - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Prestations ultérieures - Non inclusion dans l'indemnité allouée.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Chose jugée - Décision fixant le préjudice - Portée.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Indemnité allouée par une première décision - Réclamation du remboursement de frais pour soins ultérieurement subis.

Accueille à bon droit la demande d'une caisse primaire d'assurance maladie tendant au remboursement de frais d'hospitalisation et à un donné acte de réserves pour les dépenses futures, la Cour d'appel qui relève qu'il n'est pas possible à un expert médical de prévoir l'importance des nouveaux frais qui seront nécessités par les séquelles des blessures de la victime. Cette demande ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée de la décision qui a fixé le préjudice global de la victime.


Références :

Code civil 1351
Code de la sécurité sociale L470

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre 2 ), 18 décembre 1975

ID. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1978-06-09 Bulletin 1978 A. P. n. 3 p. 3 (CASSATION) et les arrêts cités . ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1977-07-08 Bulletin 1977 V N. 487 p. 389 (CASSATION) et l'arrêt cité . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-04-07 Bulletin 1976 II N. 112 p. 86 (REJET ET CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 1979, pourvoi n°76-11430, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 22 P. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 22 P. 16

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Simon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:76.11430
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