SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE DEMOISELLE Y... A ETE BLESSEE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, DONT DAME X..., ASSUREE A LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS A ETE DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE ; QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE, LES A ASSIGNEES EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES PAR ELLE ; ATTENDU QUE DAME X... ET SON ASSUREUR CRITIQUENT L'ARRET EN CE QU'IL A REFUSE D'IMPUTER SUR L'INDEMNITE GLOBALE, ACCORDEE A LA VICTIME, LE MONTANT DES FRAIS FUTURS ET A ACCORDE A LA CAISSE LE DROIT DE RECLAMER ULTERIEUREMENT REMBOURSEMENT DE SES DROITS, ALORS, D'UNE PART, QUE LE RECOURS DE LA CAISSE NE POURRAIT ETRE EXERCE QUE DANS LA LIMITE DU MONTANT DU PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR LA VICTIME ; QUE LA CAISSE NE SAURAIT AVOIR PLUS DE DROITS QUE CELLE-CI ET PAR CONSEQUENT RECLAMER UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE POSTERIEUREMENT A LA FIXATION DU PREJUDICE GLOBAL PAR UNE DECISION REVETUE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI, PAR HYPOTHESE, IL ETAIT IMPOSSIBLE DE FIXER, LE MONTANT DES DEPENSES FUTURES, DONC DE DETERMINER DEFINITIVEMENT LE PREJUDICE GLOBAL, IL INCOMBERAIT A LA COUR D'APPEL DE SURSEOIR A STATUER, TANT SUR LA FIXATION DE L'INDEMNITE GLOBALE, QUE SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QU'IL N'ETAIT PAS POSSIBLE A UN EXPERT Z... DE PREVOIR L'IMPORTANCE DES NOUVEAUX FRAIS MEDICAUX, EN PARTICULIER D'HOSPITALISATION, NECESSITES PAR LES SEQUELLES DES BLESSURES SUBIES PAR DEMOISELLE Y..., AJOUTE QUE DANS CES CONDITIONS LA DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE TENDANT A OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE FRAIS D'HOSPITALISATION DEVAIT ETRE ACCUEILLIE ; QUE PAR CES ENONCIATIONS DESQUELLES IL RESULTE QUE LA DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE, DISTINCTE DE LA DEMANDE INITIALE SUR LAQUELLE IL A ETE STATUE, QUI TENDRAIT AU REMBOURSEMENT DE FRAIS FUTURS AU FUR ET A MESURE, POURRAIT ETRE ACCUEILLIE, LA COUR D'APPEL A PU A BON DROIT ESTIMER QU'UNE TELLE DEMANDE SERAIT JUSTIFIEE SANS QU'IL SOIT POSSIBLE DE LUI OPPOSER L'AUTORITE DE LA CHOSE PRECEDEMMENT JUGEE, LADITE DEMANDE N'AYANT PAS ETE INCLUSE DANS LA DEMANDE INITIALE ET AYANT UN OBJET DIFFERENT DE L'ACTION AYANT FAIT L'OBJET DE LA PRECEDENTE DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN.