SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, ET L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU A VALLEE, ET DONT DEPAS A ETE DECLARE RESPONSABLE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VALENCIENNES A OBTENU, PAR JUGEMENT DU 5 AVRIL 1967, LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS ; QU'ULTERIEUREMENT LADITE CAISSE A ASSIGNE DEPAS ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE L'ABEILLE, EN PAIEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AFFERENTES A DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES, POSTERIEURES, A L'EVALUATION DU DOMMAGE ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA CAISSE, L'ARRET A RETENU QUE CES INTERVENTIONS CHIRURGICALES N'AVAIENT D'AUTRE BUT QUE D'AMELIORER L'ETAT DE LA VICTIME ; QUE LES RESERVES FAITES PAR LA CAISSE ET DONT IL LUI AVAIT ETE DONNE ACTE, PAR LE JUGEMENT SUSVISE, NE LUI CONFERAIENT PAS UN DROIT A OBTENIR REMBOURSEMENT DE TOUTES PRESTATIONS, ULTERIEUREMENT SERVIES ; QUE TANT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, QUE LE CARACTERE LIBERATOIRE, A L'EGARD DE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ET DE SES AYANTS DROIT, DU PAIEMENT DES DOMMAGES-INTERETS S'OPPOSAIENT A CE QU'EN L'ABSENCE D'AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME, CELLE-CI ET LA CAISSE, INDEMNISEES EN VERTU D'UNE DECISION DEFINITIVE, FIXANT LE PREJUDICE CORPOREL TOTAL, OBTIENNENT LE REMBOURSEMENT DE SOINS ET L'INDEMNISATION D'UN PREJUDICE ; ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LA NOUVELLE ACTION DE LA CAISSE TENDAIT A LA REPARATION D'UN ELEMENT DE PREJUDICE SUR LEQUEL IL N'AVAIT PAS ETE STATUE, PUISQU'IL N'AVAIT PAS ETE INCLUS DANS LA DEMANDE INITIALE ET QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A LA DECISION DU 5 AVRIL 1967, NE POUVAIT ETRE OPPOSEE A UNE ACTION QUI AVAIT UN OBJET DIFFERENT DE CELLE AYANT DONNE LIEU AU PREMIER JUGEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.