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17/01/1979 | FRANCE | N°76-10760

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 1979, 76-10760


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, ET L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU A VALLEE, ET DONT DEPAS A ETE DECLARE RESPONSABLE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VALENCIENNES A OBTENU, PAR JUGEMENT DU 5 AVRIL 1967, LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS ; QU'ULTERIEUREMENT LADITE CAISSE A ASSIGNE DEPAS ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE L'ABEILLE, EN PAIEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AFFERENTES A DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES, POSTERIEURES, A L'EVALUATION

DU DOMMAGE ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA C...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, ET L. 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU A VALLEE, ET DONT DEPAS A ETE DECLARE RESPONSABLE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VALENCIENNES A OBTENU, PAR JUGEMENT DU 5 AVRIL 1967, LE REMBOURSEMENT DE SES PRESTATIONS ; QU'ULTERIEUREMENT LADITE CAISSE A ASSIGNE DEPAS ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE L'ABEILLE, EN PAIEMENT DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES AFFERENTES A DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES, POSTERIEURES, A L'EVALUATION DU DOMMAGE ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER LA DEMANDE DE LA CAISSE, L'ARRET A RETENU QUE CES INTERVENTIONS CHIRURGICALES N'AVAIENT D'AUTRE BUT QUE D'AMELIORER L'ETAT DE LA VICTIME ; QUE LES RESERVES FAITES PAR LA CAISSE ET DONT IL LUI AVAIT ETE DONNE ACTE, PAR LE JUGEMENT SUSVISE, NE LUI CONFERAIENT PAS UN DROIT A OBTENIR REMBOURSEMENT DE TOUTES PRESTATIONS, ULTERIEUREMENT SERVIES ; QUE TANT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, QUE LE CARACTERE LIBERATOIRE, A L'EGARD DE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ET DE SES AYANTS DROIT, DU PAIEMENT DES DOMMAGES-INTERETS S'OPPOSAIENT A CE QU'EN L'ABSENCE D'AGGRAVATION DE L'ETAT DE LA VICTIME, CELLE-CI ET LA CAISSE, INDEMNISEES EN VERTU D'UNE DECISION DEFINITIVE, FIXANT LE PREJUDICE CORPOREL TOTAL, OBTIENNENT LE REMBOURSEMENT DE SOINS ET L'INDEMNISATION D'UN PREJUDICE ; ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LA NOUVELLE ACTION DE LA CAISSE TENDAIT A LA REPARATION D'UN ELEMENT DE PREJUDICE SUR LEQUEL IL N'AVAIT PAS ETE STATUE, PUISQU'IL N'AVAIT PAS ETE INCLUS DANS LA DEMANDE INITIALE ET QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A LA DECISION DU 5 AVRIL 1967, NE POUVAIT ETRE OPPOSEE A UNE ACTION QUI AVAIT UN OBJET DIFFERENT DE CELLE AYANT DONNE LIEU AU PREMIER JUGEMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-10760
Date de la décision : 17/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Recours complémentaire - Prestations ultérieures - Remboursement - Frais afférents à une intervention chirurgicale postérieure à la décision.

* CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Eléments non inclus dans la précédente demande.

* CHOSE JUGEE - Portée - Limites - Objet du jugement - Sécurité sociale - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Prestations ultérieures - Frais afférents à une intervention chirurgicale postérieure à la décision.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Chose jugée - Décision fixant le préjudice - Opération ultérieure ayant pour but d'améliorer l'état de la victime.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Indemnité allouée par une première décision - Réclamation du remboursement de frais pour soins ultérieurement subis.

L'autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant fixé le dommage corporel total d'une victime ne peut pas être opposée à une action ayant un objet différent de cette décision, telle l'action d'une caisse primaire d'assurance maladie en remboursement de prestations complémentaires afférentes à des interventions chirurgicales faites postérieurement à l'évaluation du dommage pour améliorer l'état de la victime. Cette nouvelle action tend, en effet, à la réparation d'un élément de préjudice sur lequel il n'avait pas été statué puisqu'il n'avait pas été inclus dans la demande initiale.


Références :

Code civil 1351 CASSATION
Code de la sécurité sociale L470 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 3 ), 18 décembre 1975

ID. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1978-06-09 Bulletin 1978 A. P. N. 3 p. 3 (CASSATION) et les arrêts cités . ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1976-04-14 Bulletin 1976 V N. 220 p. 181 (CASSATION) et les arrêts cités . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1977-12-19 Bulletin 1977 II N. 243 p. 176 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 1979, pourvoi n°76-10760, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 23 P. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 23 P. 16

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Simon
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:76.10760
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