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16/01/1979 | FRANCE | N°78-92225

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 1979, 78-92225


LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI; ATTENDU QUE LA DECISION ORDONNANT LE DESSAISISSEMENT D'UN JUGE D'INSTRUCTION AU PROFIT D'UN AUTRE JUGE D'INSTRUCTION APPARTENANT A UN TRIBUNAL DIFFERENT DOIT ETRE CONSIDEREE COMME METTANT FIN A LA PROCEDURE AU SENS DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST, EN VERTU DE CES TEXTES, IMMEDIATEMENT RECEVABLE; AU FOND; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 52, 591, 593, 657 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE,
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LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI; ATTENDU QUE LA DECISION ORDONNANT LE DESSAISISSEMENT D'UN JUGE D'INSTRUCTION AU PROFIT D'UN AUTRE JUGE D'INSTRUCTION APPARTENANT A UN TRIBUNAL DIFFERENT DOIT ETRE CONSIDEREE COMME METTANT FIN A LA PROCEDURE AU SENS DES ARTICLES 570 ET 571 DU CODE DE PROCEDURE PENALE; D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST, EN VERTU DE CES TEXTES, IMMEDIATEMENT RECEVABLE; AU FOND; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 52, 591, 593, 657 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MANQUE DE BASE LEGALE,

" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION DE TOURS, JUGE DE LA RESIDENCE DE L'INCULPE, AU PROFIT DU JUGE D'INSTRUCTION DE SAUMUR NON SAISI DE L'AFFAIRE AU MOTIF D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, DES INFRACTIONS VISEES DANS LA POURSUITE AYANT ETE COMMISES DANS LA CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE SAUMUR; " ALORS QUE L'INSTRUCTION UNE FOIS COMMENCEE DOIT ABOUTIR JUSQU'A UNE DES EVENTUALITES ENVISAGEES PAR LES ARTICLES 177 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUE LA CONCURRENCE DE COMPETENCE ENTRE DEUX OU PLUSIEURS JUGES D'INSTRUCTION NE PEUT AUTORISER UN JUGE COMPETEMMENT SAISI A SE DESSAISIR EN FAVEUR DE SON COLLEGUE NON SAISI QUI SERAIT MIEUX PLACE POUR INSTRUMENTER; " ET ALORS QUE L'ARTICLE 657 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'ENVISAGE LE DESSAISISSEMENT D'UN JUGE D'INSTRUCTION QU'AU PROFIT D'UN JUGE SIMULTANEMENT SAISI DE LA MEME INFRACTION ";

VU LESDITS ARTICLES; ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 657 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQUE DEUX JUGES D'INSTRUCTION APPARTENANT A DES TRIBUNAUX DIFFERENTS, SE TROUVENT SIMULTANEMENT SAISIS DE LA MEME INFRACTION, LE MINISTERE PUBLIC PEUT, DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE, REQUERIR L'UN DES JUGES DE SE DESSAISIR AU PROFIT DE L'AUTRE; ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE DE FAITS COMMIS, LES UNS A TOURS, LES AUTRES A SAUMUR, UNE INFORMATION A ETE OUVERTE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOURS CONTRE DONABELLA DES CHEFS SUSVISES;

ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER L'ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION DE TOURS AU PROFIT DU JUGE D'INSTRUCTION DE SAUMUR, LA CHAMBRE D'ACCUSATION RELEVE QUE CETTE MESURE REQUISE PAR LE PARQUET DE TOURS APRES ACCORD PREALABLE AVEC LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE SAUMUR QUI CONSENTAIT A SE SAISIR DE L'AFFAIRE, A ETE FAITE DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE; QUE L'ARRET ENONCE A CET EGARD QUE "L'ESSENTIEL DES INFRACTIONS VISEES DANS LA POURSUITE AYANT ETE COMMIS DANS LA CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE SAUMUR, LA SUITE DE LA PROCEDURE SERA PLUS UTILEMENT DILIGENTEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION DE CETTE VILLE"; ATTENDU CEPENDANT QU'IL SE DEDUIT DE LA DECISION QUE, LORS DE L'ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT, LE JUGE D'INSTRUCTION DE SAUMUR N'ETAIT PAS ENCORE SAISI DES INFRACTIONS QUE CONCERNAIT L'INFORMATION OUVERTE A TOURS, NI MEME D'INFRACTIONS CONNEXES; QU'IL S'ENSUIT QU'EN SE DESSAISISSANT EN CET ETAT ET EN ABANDONNANT A L'INITIATIVE DU MINISTERE PUBLIC LA REPRISE DE LA PROCEDURE, LE JUGE D'INSTRUCTION DE TOURS AVAIT MIS FIN EN DEHORS DES CAS PREVUS PAR LA LOI A L'INFORMATION DONT IL AVAIT LA CHARGE; QU'EN STATUANT DES LORS COMME ELLE L'A FAIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE L'ARTICLE 657 PRECITE; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS EN DATE DU 15 JUIN 1978, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE, CONFORMEMENT A LA LOI :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 78-92225
Date de la décision : 16/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt confirmant une ordonnance de dessaisissement du Juge d'instruction - Dessaisissement au profit d'un Juge d'instruction appartenant à un tribunal différent - Recevabilité de pourvoi - Articles 570 et 571 du Code de procédure pénale.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt confirmant une ordonnance de dessaisissement du Juge d'instruction - Dessaisissement au profit d'un Juge d'instruction appartenant à un tribunal différent - Pourvoi immédiatement recevable.

La décision ordonnant le dessaisissement d'un juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction appartenant à un tribunal différent, doit être considérée comme mettant fin à la procédure au sens des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, d'où il suit que le pourvoi contre cette décision est, en vertu des textes, immédiatement recevable (1).

2) INSTRUCTION - Ordonnances - Ordonnance de dessaisissement - Dessaisissement au profit d'un Juge d'instruction appartenant à un tribunal différent - Conditions.

Il résulte des dispositions de l'article 657 du Code de procédure pénale qu'un juge d'instruction n'est autorisé à se dessaisir au profit d'un autre juge d'instruction appartenant à un tribunal différent qu'à la condition que ce dernier magistrat se trouve simultanément saisi de la même infraction ou d'une infraction connexe (1).


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 570
Code de procédure pénale 571
Code de procédure pénale 657 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans (Chambre d'accusation ), 15 juin 1978

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-12-01 Bulletin Criminel 1976 N. 348 p.890 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 1979, pourvoi n°78-92225, Bull. crim. N. 25 P. 75
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 25 P. 75

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Malaval CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Davenas
Rapporteur ?: Rpr M. Jégou
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Sourdillat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.92225
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