SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES CINQ BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, DEMOISELLE N. A MIS AU MONDE, LE 22 OCTOBRE 1969, UNE FILLE, Z... SANDRA ; QUE CETTE ENFANT A ETE RECONNUE, LE SURLENDEMAIN DE SA NAISSANCE, PAR D. E. PUIS, DIX JOURS APRES, PAR SA MERE ; QUE SES PARENTS, QUI VIVAIENT EN CONCUBINAGE, SE SONT SEPARES EN NOVEMBRE 1974 ; QU'A CETTE EPOQUE, DEMOISELLE N., SE TROUVANT DANS L'OBLIGATION DE CHERCHER UN EMPLOI ET UN LOGEMENT, A CONFIE PROVISOIREMENT SA FILLE AUX GRANDS-PARENTS PATERNELS DE CELLES-CI, LES EPOUX X..., LESQUELS S'ETAIENT TOUJOURS ACTIVEMENT OCCUPES DE LA MINEURE ; QUE, PAR ACTE DU 14 NOVEMBRE 1975, DEMOISELLE N., S'ESTIMANT REDEVENUE EN MESURE D'ELEVER ELLE-MEME SA FILLE, A DEMANDE, EN SE FONDANT SUR LA DISPOSITION TRANSITOIRE CONTENUE A L'ARTICLE 11, ALINEA 2, DE LA LOI DU 4 JUIN 1970, QUE L'AUTORITE PARENTALE LUI SOIT TRANSFEREE PAR APPLICATION DU NOUVEL ARTICLE 374 DU CODE CIVIL ; QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A FAIT DROIT A SA DEMANDE ;
ATTENDU QUE D. E. FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, LE PERE, QUI AVAIT ETE LEGALEMENT INVESTI DE LA PUISSANCE PATERNELLE, SELON L'ARTICLE 383 ANCIEN DU CODE CIVIL, COMME AYANT ETE LE PREMIER A RECONNAITRE L'ENFANT, ET QUI, D'APRES LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND, AVAIT COMMENCE A EXERCER LES DROITS ET LES DEVOIRS DE CETTE PUISSANCE PATERNELLE, EST DEVENU, DE PLEIN DROIT, TITULAIRE DE L'AUTORITE PARENTALE, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1971, EN VERTU DE L'ARTICLE 11, ALINEA 1ER, DE LA LOI PRECITEE DU 4 JUIN 1970 ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DEUXIEME ALINEA DU MEME ARTICLE 11 DE LADITE LOI, QUI PREVOIT LA POSSIBILITE D'UN TRANSFERT DE CETTE AUTORITE, NE SAURAIT, "SOUS PEINE DE PRIVER L'ALINEA 1ER DE TOUT SENS", S'INTERPRETER QUE TRES RESTRICTIVEMENT ET CONCERNER NOTAMMENT L'HYPOTHESE OU CELUI DES PARENTS QUI A LA GARDE EFFECTIVE DE L'ENFANT N'EST PAS CELUI QUI EST INVESTI DE L'AUTORITE PARENTALE, CE QUI N'EST PAS LE CAS EN ESPECE ; ALORS QUE, ENCORE, LA COUR D'APPEL AURAIT ECARTE, A TORT, L'APPLICATION DE L'ARTICLE 372-1 DU CODE CIVIL, BIEN QUE "LA PRATIQUE" AIT DEJA ETE INSTITUEE, EN L'ESPECE, DE CONFIER L'ENFANT AUX GRANDS-PARENTS PATERNELS LORS DE LA SEPARATION DES CONCUBINS EN NOVEMBRE 1974, ET MEME ANTERIEUREMENT A CETTE SEPARATION ; ALORS QUE, AU SURPLUS, LE PERE AVAIT SOUTENU, DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU, QU'IL SERAIT DESASTREUX POUR LA Y... SANDRA DE "L'ENVOYER VIVRE" CHEZ SA MERE ET L'AMANT DE CELLE-CI, PLUS AGE QUE LE GRAND-PERE PATERNEL, ET QUI A EU PLUSIEURS COURTES LIAISONS AVANT DE RENCONTRER LA MERE DE L'ENFANT, LIAISON QUI RISQUE DONC DE N'ETRE PAS DURABLE ; ALORS QUE, ENFIN, L'ARRET ATTAQUE SERAIT ENTACHE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS, EN CE QU'IL AFFIRME QUE LA LOI A ENTENDU PRIVILEGIER L'EDUCATION DIRECTE DES ENFANTS PAR LEUR PERE OU PAR LEUR MERE, TOUT EN CONSTATANT, SELON LE MOYEN, QUE LA MERE A LAQUELLE IL TRANSFERE L'AUTORITE PARENTALE, "NE POURRA S'OCCUPER DE SA FILLE QUE LE MERCREDI ET LE SAMEDI" ;
MAIS ATTENDU QUE LA REGLE DE DROIT TRANSITOIRE POSEE A L'ARTICLE 11, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 4 JUIN 1970, EN CE QUI CONCERNE LES ENFANTS NATURELS NES AVANT LE 1ER JANVIER 1971, PEUT, D'APRES L'ALINEA 2 DU MEME ARTICLE, ETRE ECARTES EN CAS DE DEMANDE DE TRANSFERT DE L'AUTORITE PARENTALE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 374 DU CODE CIVIL ; QUE, POUR APPRECIER LE MERITE D'UNE TELLE DEMANDE DE TRANSFERT, LES JUGES DU FOND DOIVENT PRENDRE EN CONSIDERATION L'INTERET DE L'ENFANT ; QUE L'ARTICLE 372-1 DU CODE CIVIL, RELATIF AUX MODALITES D'EXERCICE DE L'AUTORITE PARENTALE, ET NON A SON TRANSFERT, N'EST APPLICABLE A L'ENFANT NATUREL, CONFORMEMENT A LA DISPOSITION FINALE DE L'ARTICLE 374, QUE LORSQUE, PAR L'EFFET D'UNE DECISION JUDICIAIRE, L'AUTORITE PARENTALE SUR CET ENFANT EST EXERCEE CONJOINTEMENT PAR SES PERE ET MERE ;
ATTENDU QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL RELEVE NOTAMMENT, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES QUE D. E., TITULAIRE DE L'AUTORITE PARENTALE, "N'EN EXERCE PAS LUI-MEME LES PREROGATIVES ET N'ENVISAGE PAS DE LES EXERCER PERSONNELLEMENT, S'EN REMETTANT A SES PROPRES PARENTS", QUE LA Y... SANDRA "EST L'OBJET D'UNE VERITABLE COMPETITION D'AUTORITE ET D'AFFECTION ENTRE SES GRANDS-PARENTS PATERNELS ET SA MERE", QUE DEMOISELLE N. "N'A PAS CESSE DE SUIVRE SA FILLE" PENDANT QUE CELLE-CI ETAIT CONFIEE AUX EPOUX X..., QU'ELLE A "TROUVE FINALEMENT UN EMPLOI D'ASSISTANT CHEZ UN DENTISTE QUI LUI LAISSE LIBRE LE MERCREDI ET LE SAMEDI", QUE "SI ELLE VIT MARITALEMENT AVEC UN AUTRE HOMME, CERTES BEAUCOUP PLUS AGE QU'ELLE, CETTE NOUVELLE LIAISON PRESENTE APPAREMMENT DES GARANTIES DE SERIEUX ET DE STABILITE", ET QU'IL EST "VAIN DE PRETENDRE QUE LA REPRISE DE L'ENFANT PAR SA MERE CONSTITUERAIT, POUR SANDRA, UN TRAUMATISME PSYCHIQUE" ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU FOND, QUI ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ET QUI NE SE SONT PAS CONTREDITS, ONT SOUVERAINEMENT ESTIME QU'IL ETAIT CONFORME A L'INTERET DE LA MINEURE QUE L'AUTORITE PARENTALE SUR CELLE-CI SOIT TRANSFEREE A SA MERE ; QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.