SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QUE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE LA SOCIETE DE CONSTRUCTION BIENVENUE-MONTPARNASSE A REALISE LA CONSTRUCTION D'UN IMMEUBLE ; QUE LES ACTIONS N 301 A 337 DONNANT DROIT A LA JOUISSANCE ET VOCATION A L'ATTRIBUTION D'UN APPARTEMENT PORTANT LE N 14 DE L'ETAT DE DIVISION DE L'IMMEUBLE, AVAIENT ETE SOUSCRITES PAR DAME Y..., QUI AVAIT DONNE A Z..., PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE, MANDAT DE LES NEGOCIER ; QUE, SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE DU 1ER MARS 1954, GRILLOT A PROMIS D'ACHETER LE LOT N 14, CE QUI A ETE ACCEPTE PAR Z..., MOYENNANT UN PRIX PAYABLE AVANT LE 31 DECEMBRE 1955, SAUF NOUVEL ACCORD ; QU'UNE DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES, EN DATE DU 18 AVRIL 1957, A DECIDE D'ATTRIBUER CE LOT, NET DE TOUT PASSIF, A Z..., ET QUE L'ACTE NOTARIE D'ATTRIBUTION A ETE RECU LE 25 AVRIL 1957 ; QU'UN AUTRE ACTE DU 10 AOUT 1965 PORTANT PARTAGE, A LA SUITE DE LEUR SEPARATION DE BIENS JUDICIAIRE, DE LA COMMUNAUTE DE BIENS DES EPOUX A..., A ATTRIBUE LE MEME LOT A DAME Z... ; QUE PAR ARRET DU 27 JUIN 1969, DEVENU IRREVOCABLE, LA JURIDICTION REPRESSIVE A CONDAMNE Z... POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX, ABUS DE CONFIANCE ESCROQUERIE ET TENTATIVE ; QUE GRILLOT, QUI AVAIT ETE MIS EN POSSESSION DU LOT N 14 DES MARS 1954, A EN 1958 ASSIGNE Z..., PRIS EN SON NOM PERSONNEL ET EN QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE BIENVENUE-MONTPARNASSE, POUR SE FAIRE RECONNAITRE LA PROPRIETE DES ACTIONS CORRESPONDANTES ; QUE DAME Z... EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE AUX COTES DE Z..., ET QUE TOUS DEUX ONT DEMANDE QUE SOIT PRONONCEE LA RESOLUTION DU CONTRAT DU 1ER MARS 1954, FAUTE PAR GRILLOT D'AVOIR EFFECTUE AVANT LE 31 DECEMBRE 1955 LES PAIEMENTS STIPULES ; QUE L'ARRET ATTAQUE DEBOUTE LES EPOUX Z... DE LEURS PRETENTIONS, PRONONCE LA NULLITE DE LA DELIBERATION DU 18 AVRIL 1957 ET DE L'ACTE D'ATTRIBUTION DU 25 AVRIL 1957, DECLARE GRILLOT PROPRIETAIRE DES ACTIONS N 301 A 337 DONNANT VOCATION A LA JOUISSANCE ET A LA PROPRIETE DU LOT N 14,ET DIT QUE L'ACTE DE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE DE BIENS SOUM-PEYRAZAS LUI EST INOPPOSABLE EN CE QU'IL A ATTRIBUE A DAME Z... LA PROPRIETE DUDIT LOT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE Z... A ETE CONDAMNE POUR S'ETRE FAIT IRREGULIEREMENT ATTRIBUER PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE BIENVENUE-MONTPARNASSE L'APPARTEMENT COMPOSANT LE LOT 14 LIBRE DE TOUT PASSIF, CEPENDANT QU'IL ETAIT DU PAR LE PORTEUR DES ACTIONS AFFERENTES A CE LOT UNE SOMME DE 4 292 500 FRANCS, N'A PU, SANS MECONNAITRE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE RESULTANT DE L'ARRET DE CONDAMNATION, ET SANS CONTRADICTION, ESTIMER QUE LA SOCIETE BIENVENUE-MONTPARNASSE N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE DE L'APPARTEMENT AU JOUR DE L'ATTRIBUTION A Z... ; QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE S'EXPLIQUE PAS SUR LES CONCLUSIONS PRISES EN CAUSE D'APPEL PAR DAME Z... FAISANT VALOIR QU'AUX TERMES DE LA CONVENTION DU 1ER MARS 1954 GRILLOT DEVAIT REALISER SON ACHAT AVANT LE 31 DECEMBRE 1955 ET QUE C'EST EN L'ABSENCE DU PAIEMENT, DU PAR GRILLOT, DES SOMMES CONVENUES A LA DATE SUS-INDIQUEE QUE LES LOCAUX CONSTITUANT LE LOT N 14 ONT ETE ATTRIBUES EN PLEINE PROPRIETE AUX EPOUX Z... ; QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT OBLIGATOIREMENT RECHERCHER, SOUS PEINE DE NE PAS REPONDRE A UN MOYEN ESSENTIEL DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, S'IL FIGURAIT UNE CONDITION SUSPENSIVE DANS LES CONVENTIONS PASSEES AVEC GRILLOT, ET SI LE NON ACCOMPLISSEMENT DE CETTE CONDITION N'AVAIT PAS RENDU LA CONVENTION CADUQUE ; QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS DENATURER LES CONVENTIONS PASSEES ENTRE GRILLOT ET LA SOCIETE BIENVENUE-MONTPARNASSE, DECIDER QUE GRILLOT ETAIT PROPRIETAIRE DES ACTIONS ATTACHEES AU LOT N 14, GRILLOT S'ETANT ENGAGE A ACHETER L'APPARTEMENT ET NON LES ACTIONS ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES EPOUX Z...
X... AU POURVOI, QUI NE PRODUISENT PAS LE TEXTE DE L'ARRET PENAL DU 27 JUIN 1969, DONT L'AUTORITE AURAIT ETE MECONNUE, NE METTENT PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ; QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LA JURIDICTION REPRESSIVE N'A PAS STATUE SUR LA PROPRIETE DES ACTIONS ET QU'AU COURS DE L'INFORMATION PENALE SOUM A RECONNU QU'AUCUNE CESSION N'ETAIT INTERVENUE A SON PROFIT, ET QUI RETIENT QU'A DEFAUT D'ATTRIBUTION REGULIERE LA SOCIETE BIENVENUE-MONTPARNASSE EST PROPRIETAIRE DE LA FRACTION D'IMMEUBLE FORMANT LE LOT N 14, A PU, SANS SE CONTREDIRE, DECLARER GRILLOT PROPRIETAIRE, EN VERTU DE L'ACTE DU 1ER MARS 1954, DES ACTIONS DONNANT VOCATION A L'ATTRIBUTION DE CE LOT ET ANNULER LA DELIBERATION DU 18 AVRIL 1957 ET L'ACTE DU 25 AVRIL 1957 ;
ATTENDU ENSUITE, QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DAME Z... S'EST BORNEE A PRETENDRE QUE LE DEFAUT DE PAIEMENT PAR GRILLOT DU PRIX CONVENU AVANT LE 31 DECEMBRE 1955 JUSTIFIAIT LA DEMANDE DE RESOLUTION JUDICIAIRE DE LA CONVENTION DU 1ER MARS 1954, ET A SOLLICITER LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI AVAIT PRONONCE CETTE RESOLUTION ; QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS SAISIE DE CONCLUSIONS SOUTENANT QUE CE CONTRAT COMPORTAIT UNE CONDITION SUSPENSIVE DONT LA DEFAILLANCE AURAIT ENTRAINE SA CADUCITE, N'ETAIT PAS TENUE D'EXAMINER D'OFFICE UN TEL MOYEN ; ATTENDU, ENFIN, QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LA CONVENTION DU 1ER MARS 1954 COMPORTAIT VENTE DE L'APPARTEMENT FORMANT LE LOT N 14 DE L'IMMEUBLE, L'ARRET RELEVE QUE PAR LETTRE DU MEME JOUR Z... A RECTIFIE SA PORTEE EN PRECISANT QUE LA SOCIETE N'ETAIT PAS EN MESURE DE VENDRE DIRECTEMENT L'APPARTEMENT, MAIS SEULEMENT LES ACTIONS Y AFFERENTES ; QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DENATURE LA CONVENTION EN PRENANT CETTE CONTRE-LETTRE EN CONSIDERATION POUR DECLARER GRILLOT PROPRIETAIRE, NON DE L'APPARTEMENT, MAIS DES ACTIONS DONNANT VOCATION A SON ATTRIBUTION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.