SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AMIENS, 7 JUIN 1977) QUE, SUIVANT ACTE DU 27 JUILLET 1964, LES EPOUX X... ONT DONNE A BAIL AUX EPOUX Y... UN CORPS DE FERME ET DES TERRES ET PATURES ; QUE, PAR ACTE DU 14 AOUT 1967, ILS ONT VENDU LE CORPS DE FERME AUX EPOUX Z..., LEUR FILLE ET GENDRE ; QUE LE 25 SEPTEMBRE 1975, LES EPOUX X... ET LES EPOUX Z... ONT DONNE CONJOINTEMENT CONGE DE L'ENSEMBLE A LEURS FERMIERS POUR LE 30 SEPTEMBRE 1977 AUX FINS DE REPRISE AU PROFIT DE LEUR PETIT-FILS ET FILS, JACQUES Z... ; QUE LES EPOUX Y... ONT CONTESTE LE CONGE ; QUE X... EST DECEDE LE 24 SEPTEMBRE 1976 EN COURS D'INSTANCE LAISSANT SA VEUVE DONATAIRE EN USUFRUIT, LA NUE-PROPRIETE DE SES BIENS ETANT DEVOLUE A SES CINQ ENFANTS ; QUE CES DERNIERS ONT REPRIS L'INSTANCE AUX LIEU ET PLACE DE LEUR PERE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR VALIDE LE CONGE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA VALIDITE D'UN CONGE S'APPRECIANT A LA DATE POUR LAQUELLE IL EST DONNE, IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QU'A CETTE DATE LE REPRENANT N'ETAIT PAS LE DESCENDANT DE TOUS LES BAILLEURS PUISQUE LE BIEN REPRIS ETAIT ENCORE DANS L'INDIVISION ENTRE LES BAILLEURS, QU'AINSI LA CONDITION POSEE PAR L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL DE LA REPRISE AU PROFIT D'UN DESCENDANT DES BAILLEURS N'ETAIT PAS REMPLIE A LA DATE D'EFFET DU CONGE, QU'EN OUTRE, SI L'USUFRUITIERE PEUT REPRENDRE POUR ELLE-MEME OU DISPOSER DE SON USUFRUIT, ELLE NE PEUT REPRENDRE LE BIEN POUR LE LOUER SANS LE CONCOURS DES NUS-PROPRIETAIRES, DE SORTE QUE CEUX-CI SONT PARTIES A L'INSTANCE EN REPRISE PUISQU'ILS SONT AMENES A PARTICIPER A LA CONCLUSION DU BAIL CONSECUTIF A LA REPRISE, QU'AINSI L'USUFRUITIERE NE PEUT, DANS TOUS LES CAS, EXERCER LA REPRISE SANS LE CONCOURS DES NUS-PROPRIETAIRES, QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE PRECISER SI LA REPRISE AVAIT ETE EFFECTUEE DANS L'UN DES CAS OU L'USUFRUITIER PEUT AGIR SEUL ;
MAIS ATTENDU QUE DAME VEUVE X... QUI AVAIT SEULE EN TANT QU'USUFRUITIERE LA QUALITE DE BAILLERESSE DES TERRES ET PATURES ETAIT FONDEE A EXERCER SEULE LA REPRISE EN FAVEUR DE SON PETIT-FILS ; QUE PAR CE MOTIF LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUIN 1977 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.