| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 1979, 78-91812
LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR, ET LA REQUETE EN DESIGNATION DE JURIDICTION QU'IL COMPORTE ; VU LE MEMOIRE EN DEFENSE ; SUR LA REQUETE PAR LAQUELLE LE DEMANDEUR A SOLLICITE L'AUTORISATION DE PRESENTER DES OBSERVATIONS ORALES ; ATTENDU QU'IL N'Y A PAS LIEU DE FAIRE DROIT A CETTE REQUETE ; SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; ATTENDU QU'APRES LES DEBATS DE L'AFFAIRE AUX AUDIENCES DES 13 JANVIER ET 17 FEVRIER 1978, L'ARRET MENTIONNE QU'IL A ETE RENDU LE 12 MAI 1978, LA COUR D'APPEL ETANT
COMPOSEE COMME A L'AUDIENCE DU 17 FEVRIER 1978 ; ATTEND...
LA COUR,
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT PAR LE DEMANDEUR, ET LA REQUETE EN DESIGNATION DE JURIDICTION QU'IL COMPORTE ;
VU LE MEMOIRE EN DEFENSE ; SUR LA REQUETE PAR LAQUELLE LE DEMANDEUR A SOLLICITE L'AUTORISATION DE PRESENTER DES OBSERVATIONS ORALES ;
ATTENDU QU'IL N'Y A PAS LIEU DE FAIRE DROIT A CETTE REQUETE ; SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; ATTENDU QU'APRES LES DEBATS DE L'AFFAIRE AUX AUDIENCES DES 13 JANVIER ET 17 FEVRIER 1978, L'ARRET MENTIONNE QU'IL A ETE RENDU LE 12 MAI 1978, LA COUR D'APPEL ETANT COMPOSEE COMME A L'AUDIENCE DU 17 FEVRIER 1978 ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, L'ARRET NE SAURAIT ENCOURIR LE GRIEF ALLEGUE AU MOYEN ; QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 592 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LORSQUE PLUSIEURS AUDIENCES ONT ETE CONSACREES A LA MEME AFFAIRE, LES JUGES QUI ONT CONCOURU A LA DECISION SONT PRESUMES AVOIR ASSISTE A TOUTES LES AUDIENCES ; QUE CETTE PRESOMPTION LEGALE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME INFIRMEE PAR LE SEUL FAIT QU'UN ARRET MENTIONNE QUE LA COUR D'APPEL AVAIT LA MEME COMPOSITION AUX DEUX DERNIERES AUDIENCES, CETTE MENTION NE FAISANT AUCUNEMENT LA PREUVE QUE LES MEMES MAGISTRATS N'ONT PAS SIEGE EGALEMENT AUX PRECEDENTES AUDIENCES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 460 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 460 DU CODE DE PROCEDURE PENALE FIXENT LE DEROULEMENT DES DEBATS DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, L'ORDRE DES DEBATS DEVANT LA COUR D'APPEL EST DETERMINE PAR L'ARTICLE 513 DUDIT CODE, LEQUEL N'IMPOSE NULLEMENT AUX JUGES DE FAIRE DROIT A UNE DEMANDE DE REPLIQUE PRESENTEE PAR LA PARTIE CIVILE ; QU'AINSI, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 688 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; ET SUR LA REQUETE EN DESIGNATION DE JURIDICTION PRESENTEE PAR LE DEMANDEUR ;
ATTENDU QUE X..., PREFET DES YVELINES, A ETE CITE A LA REQUETE DE Y... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VERSAILLES, SOUS LA PREVENTION DE DENONCIATION CALOMNIEUSE ; QUE LADITE CITATION NE PRECISAIT PAS S'IL ETAIT REPROCHE A X...D'AVOIR COMMIS CE DELIT HORS OU DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ; QUE, SANS S'ARRETER A CETTE QUESTION, LE TRIBUNAL S'EST DECLARE INCOMPETENT, AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS ETE DESIGNE PAR LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION SELON LES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 679 ET 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR CONNAITRE DE L'AFFAIRE ; QUE, SUR APPEL DE Y..., LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT CONFIRME CETTE DECISION, EN RELEVANT, NOTAMMENT, QU'AUCUNE REQUETE N'AVAIT ETE ADRESSEE A LA CHAMBRE CRIMINELLE AUX FINS INDIQUEES PAR CES TEXTES ET EN AJOUTANT QUE L'ARTICLE 688 DU MEME CODE NE LEUR CONFERAIT, EN L'ETAT, AUCUN POUVOIR ;
ATTENDU QUE CET ARRET NE SAURAIT ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ; QU'EN EFFET, LORSQU'UNE DES PERSONNES ENUMEREES A L'ARTICLE 679 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST MISE EN CAUSE A L'OCCASION D'ACTES CRIMINELS OU DELICTUELS ET SE TROUVE, PAR CONSEQUENT, SUSCEPTIBLE D'ETRE INCULPEE, IL DOIT ETRE PROCEDE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 679 OU 681 PRECITES, SELON QUE L'INFRACTION AURAIT ETE COMMISE HORS OU DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS ; QUE CES DISPOSITIONS SONT D'ORDRE PUBLIC ET QU'IL EST DU DEVOIR DE TOUTES LES JURIDICTIONS D'EN FAIRE ASSURER LE RESPECT ; QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 679 ET 680 ET DE CELLES DE L'ARTICLE 681, QUE LA CHAMBRE CRIMINELLE NE PEUT DESIGNER EN APPLICATION DE CES TEXTES QU'UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION ET QUE, PAR SUITE, LA VOIE DE LA CITATION DIRECTE SE TROUVE EXCLUE EN LA MATIERE ;
QU'AINSI LA JURIDICTION DE JUGEMENT ETAIT INCOMPETENTE EN L'ESPECE, A UN DOUBLE TITRE, ET QUE C'EST VAINEMENT QU'IL LUI EST REPROCHE DE N'AVOIR PAS PROCEDE COMME IL EST DIT A L'ARTICLE 688 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; QU'EN EFFET, LEDIT ARTICLE N'EST APPLICABLE QUE DANS LE CAS OU LA JURIDICTION SAISIE EST DE CELLES QUI PEUVENT ETRE DESIGNEES PAR LA COUR DE CASSATION ET SEULEMENT A COMPTER DU MOMENT OU LA REQUETE PREVUE PAR LES ARTICLES 679 ET 681 A ETE PRESENTEE A LADITE COUR ; QU'AUCUNE DE CES DEUX CONDITIONS N'ETAIT REMPLIE EN L'ESPECE ; QU'ENFIN, LE PLAIGNANT, BIEN QUE NON AUTORISE A PRESENTER CETTE REQUETE, NE SE TROUVAIT PAS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON ACTION, DES LORS QU'IL LUI SUFFISAIT DE PROCEDER A UNE DECLARATION DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DEVANT L'UN DES JUGES D'INSTRUCTION TERRITORIALEMENT COMPETENT, POUR METTRE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, AUQUEL COMMUNICATION DE LA PLAINTE DEVAIT ETRE ORDONNEE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS L'OBLIGATION DE PRESENTER SANS DELAI LADITE REQUETE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN ET LA REQUETE NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
DECLARE IRRECEVABLE LA REQUETE EN DESIGNATION DE JURIDICTION PRESENTEE PAR LE DEMANDEUR ;
REJETTE LE POURVOI.
Aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes les audiences. Cette présomption légale ne saurait être considérée comme infirmée par les mentions portées dans un arrêt que la Cour d'appel avait la même composition aux deux dernières audiences, cette mention ne faisant aucunement la preuve que les mêmes magistrats n'ont pas siégé également aux précédentes audiences (1).
L'article 513 du Code de procédure pénale, qui détermine l'ordre des débats devant la Cour d'appel, n'impose nullement aux juges de faire droit à une demande de réplique présentée par la partie civile.
Lorsqu'une des personnes énumérées à l'article 679 du Code de procédure pénale est mise en cause à l'occasion d'actes criminels ou délictuels et se trouve par conséquent susceptible d'être inculpée, il doit être procédé conformément aux prescriptions des articles 679 et 681 du Code de procédure pénale, selon que l'infraction aurait été commise lors ou dans l'exercice des fonctions. Ces dispositions sont d'ordre public, et il est du devoir de toutes les juridictions d'en faire assurer le respect (2).
La Chambre criminelle ne pouvant en application des articles 679, 680 et 681 du Code de procédure pénale, désigner qu'une juridiction d'instruction, il en résulte que la procédure de citation directe se trouve exclue en la matière (3).
L'article 688 du Code de procédure pénale n'est applicable que dans le cas où la juridiction saisie est de celles qui peuvent être désignées par la Cour de cassation et seulement à compter du moment où la requête prévue par les articles 679 et 681 a été présentée à ladite cour (4).
Une déclaration de constitution de partie civile devant l'un des juges d'instruction territorialement compétents met le Procureur de la République, auquel communication de la plainte doit être ordonnée en application de l'article 86 du Code de procédure pénale, dans l'obligation de présenter sans délai à la Chambre criminelle la requête prévue par les articles 679 et 681 du Code de procédure pénale (5).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:78.91812
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