LA COUR,
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ;
1° SUR LA RECEVABILITE DU PREMIER POURVOI :
ATTENDU QU'AUCUN ARRET INCIDENT N'A ETE RENDU A L'EGARD DU PREVENU, LE 25 NOVEMBRE 1977 ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE POURVOI DIRIGE CONTRE UNE DECISION PRETENDUMENT INTERVENUE A CETTE DATE DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
2° SUR LE SECOND POURVOI :
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA CASSATION QUI FRAPPERA LA DECISION DU 25 NOVEMBRE 1977 ENTRAINERA NECESSAIREMENT PAR VOIE DE CONSEQUENCE LA CASSATION DE L'ARRET DU 22 DECEMBRE 1977 " ;SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 459, ALINEA 3 DUDIT CODE, DE L'ARTICLE 496 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA PROCEDURE ETAIT REGULIERE BIEN QUE LE " RAPPORT D'APPEL " ETABLI PAR LE MINISTERE PUBLIC N'AIT PAS ETE COMMUNIQUE PREALABLEMENT A LA DEFENSE ; " AUX MOTIFS QUE LA COUR N'AURAIT PAS ETE SAISIE DE CONCLUSIONS ECRITES A CET EGARD ; QU'IL S'AGIRAIT D'UN SIMPLE MEMOIRE DESTINE SEULEMENT A ATTIRER L'ATTENTION DE LA COUR SANS LA METTRE EN DEMEURE DE S'EXPLIQUER ; QUE LEDIT MEMOIRE A ETE ENSUITE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES ET QUE LES ELEMENTS QUI Y SONT CONTENUS NE CONSTITUERAIENT EN L'ETAT QU'UNE REPLIQUE AUX CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE DU PREVENU ;" ALORS D'UNE PART QUE LA COUR NE POUVAIT JUSTIFIER PAR SON ARRET DU 22 DECEMBRE 1977 UNE DECISION QUI, INTERVENUE A LA DATE DU 25 NOVEMBRE 1977, AVAIT D'ORES ET DEJA DEFINITIVEMENT ECARTE SANS MOTIFS L'INCIDENT RELATIF AU DEFAUT DE COMMUNICATION AU PREVENU DE CE RAPPORT D'APPEL DU PARQUET ; " ALORS D'AUTRE PART QUE LES CONCLUSIONS ETAIENT VALABLEMENT PRISES ORALEMENT A L'AUDIENCE ; " ALORS ENSUITE QUE LA COMMUNICATION POSTERIEURE DU DOCUMENT LORS DE LA POURSUITE DES DEBATS NE POUVAIT SUPPLEER A UNE ABSENCE DE COMMUNICATION PREALABLE AVANT LA REMISE DU DOCUMENT A LA COUR ; " ALORS ENFIN QUE CETTE COMMUNICATION PREALABLE S'IMPOSAIT DES LORS QUE LE DOCUMENT DONT S'AGIT TRAITAIT DE LA PREVENTION, ET QUE LE DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION NE PERMETTAIT PAS D'Y PASSER OUTRE EN SE REFERANT AUX DEBATS DE PREMIERE INSTANCE " ;
LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES NOTES D'AUDIENCE QU'A L'OCCASION DES DEBATS OUVERTS DEVANT LA COUR D'APPEL A L'AUDIENCE DU 25 NOVEMBRE 1977, LE MINISTERE PUBLIC, APRES AVOIR LU ET DEVELOPPE ORALEMENT UN RAPPORT D'APPEL DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, A COMMUNIQUE CELUI-CI A LA COUR ; QUE L'AVOCAT DU PREVENU, ALLEGUANT QUE LE DEFAUT DE COMMUNICATION PREALABLE DE CETTE PIECE A LA DEFENSE PORTAIT ATTEINTE A SES DROITS, EN A SOLLICITE ORALEMENT LE RETRAIT DE LA PROCEDURE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 459 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE LA COUR D'APPEL S'EST ABSTENUE DE RENDRE UN ARRET DISTINCT, ET A JOINT L'INCIDENT AU FOND ; QU'EN ENONCANT DE PLUS QUE LE RAPPORT D'APPEL, QUI N'ETAIT D'AILLEURS PAS ASSIMILABLE A DES CONCLUSIONS, AVAIT ETE SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES, DE SORTE QUE LE PREVENU AVAIT EU TOUTE FACULTE DE LE DISCUTER ET D'Y REPONDRE, SANS QU'AUCUNE ATTEINTE N'EUT ETE PORTEE A SES DROITS, LA COUR D'APPEL A ECARTE A JUSTE RAISON LES GRIEFS INVOQUES PAR LE DEMANDEUR ET JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
MAIS SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 511-10, PREMIER ET TROISIEME ALINEAS DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE SE FONDE, POUR RETENIR X... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, SUR LE PROCES-VERBAL D'UN INSPECTEUR DU TRAVAIL DONT LES EXEMPLAIRES N'ONT PAS ETE TRANSMIS AU PARQUET ET AU PREFET NI REMIS AU PRETENDU CONTREVENANT ; " ALORS QU'IL S'AGIT LA DE FORMALITES DONT L'ABSENCE ENTACHE UN TEL PROCES-VERBAL DE NULLITE " ;VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SELON LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 611-10 DU CODE DU TRAVAIL, EN CAS D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL, UN EXEMPLAIRE DU PROCES-VERBAL DRESSE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DOIT ETRE REMIS AU CONTREVENANT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE POURSUIVI NOTAMMENT POUR INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 212-7 DU CODE DU TRAVAIL ; QUE LE PROCES-VERBAL ETABLI, EN L'ESPECE PAR UN INSPECTEUR DU TRAVAIL, A ETE TRANSMIS AU PARQUET, SANS AVOIR ETE COMMUNIQUE AU CONTREVENANT :
ATTENDU QUE POUR ECARTER L'EXCEPTION DE NULLITE PRESENTEE PAR LE PREVENU, LA COUR D'APPEL A ESTIME, D'UNE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 611-10 DU CODE DU TRAVAIL N'ETAIENT PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE, D'AUTRE PART QUE LEUR INOBSERVATION N'AVAIT PORTE AUCUNE ATTEINTE AUX DROITS DE L'INTERESSE, DES LORS QUE CELUI-CI AVAIT DECLARE, AU COURS DE L'ENQUETE PRELIMINAIRE ORDONNEE PAR LE PARQUET, QU'IL ETAIT " AU COURANT DE L'ENQUETE EFFECTUEE PAR UN INSPECTEUR DU TRAVAIL ", DANS L'ETABLISSEMENT DONT IL AVAIT LA RESPONSABILITE, ET QU'IL AVAIT " REMIS CE DOSSIER A SON AVOCAT " ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE MANQUEMENT AUX PRESCRIPTIONS RAPPELEES CI-DESSUS DE L'ARTICLE L. 611-10 DU CODE DU TRAVAIL CONSTITUE NECESSAIREMENT, PAR LUI-MEME, UNE ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE UNE DECISION DU 25 NOVEMBRE 1977 ; CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.