LA COUR,
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59 ET 60 DU CODE PENAL, 1741, 1742, 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 2 DE L'ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 1945, 388, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE UN EXPERT COMPTABLE DU CHEF DE COMPLICITE PAR AIDE ET ASSISTANCE DE FRAUDES FISCALES ; " ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND SAISIS PAR LA PREVENTION DES SEULES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 NE CONSTATENT PAS D'ACTES POSITIFS, ANTERIEURS OU CONCOMITANTS AUX INFRACTIONS FISCALES RETENUES CONTRE L'AUTEUR PRINCIPAL ET SUSCEPTIBLES DE CARACTERISER LEGALEMENT A LA CHARGE DE L'EXPERT COMPTABLE UNE COMPLICITE PAR AIDE ET ASSISTANCE ; QU'EN PARTICULIER LA CONNAISSANCE PAR L'EXPERT COMPTABLE, AU MOMENT MEME OU IL PASSAIT DES ECRITURES, DES AGISSEMENTS FRAUDULEUX DE SON CLIENT N'EST PAS CONSTATEE AVEC CERTITUDE PAR LES JUGES DU FOND ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 1945 EN ASSIMILANT UN EXPERT COMPTABLE A UN AGENT DU FISC ; QUE L'EXPERT COMPTABLE, QUI N'A PAS A SE SUBSTITUER A SON CLIENT, DOIT METTRE EN ORDRE LA COMPTABILITE A PARTIR DES DONNEES FOURNIES PAR SON CLIENT, SANS ETRE RESPONSABLE PENALEMENT DES FRAUDES ET DISSIMULATIONS DE CE DERNIER DES LORS QU'IL LES IGNORE ; " ET ALORS, ENFIN, QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, SANS CONTRADICTION, REPROCHER AU PREVENU D'AVOIR AIDE LA FRAUDE, TOUT EN RELEVANT QU'IL AVAIT, A DE MULTIPLES REPRISES, AVERTI SON CLIENT DES IRREGULARITES D'ORDRE COMPTABLE ET FISCAL DONT ETAIT ENTACHEE SA COMPTABILITE EN LUI DEMANDANT LES MOYENS D'Y REMEDIER ; QUE DE MEME LES JUGES DU FOND ONT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS QUI METTAIENT EN EVIDENCE-POUR DEMONTRER L'ENTIERE BONNE FOI DE L'EXPERT COMPTABLE-LES REINTEGRATIONS DE PROFITS EFFECTUEES PAR LUI ET LE CARACTERE REGULIER DE LA COMPTABILITE A PARTIR DE 1972 " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X..., EXPERT COMPTABLE, TENAIT LA COMPTABILITE DE L'ENTREPRISE PERSONNELLE DE Y... ET CELLE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DONT CE DERNIER ETAIT GERANT, LES DEUX ENTREPRISES COMMERCIALES AYANT LE MEME OBJET ET OPERANT ENSEMBLE ; QUE Y... S'EST FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAIT A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A A L'IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET QU'IL A OMIS DE PASSER OU FAIRE PASSER DES ECRITURES, PASSE OU FAIT PASSER DES ECRITURES INEXACTES OU FICTIVES, AU LIVRE JOURNAL ET AU LIVRE INVENTAIRE PREVUS PAR LES ARTICLES 8 ET 9 DU CODE DE COMMERCE OU DANS LES DOCUMENTS QUI EN TIENNENT LIEU ; QU'IL A VOLONTAIREMENT DISSIMULE DES SOMMES SUJETTES A L'IMPOT ET A, NOTAMMENT, OMIS D'ENREGISTRER CERTAINES RECETTES DE CAISSE, COMPTABILISE DEUX FOIS CERTAINES DEPENSES EN FRAIS GENERAUX, MAJORE LES PRIX D'ACHATS REELS, ENREGISTRE DES ACHATS FICTIFS, COMPTABILISE DES PERTES FICTIVES, FAIT VIRER SANS JUSTIFICATION CERTAINES SOMMES AU CREDIT DE SON COMPTE PERSONNEL ET OMIS DE TENIR UN LIVRE INVENTAIRE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER X... COUPABLE DE COMPLICITE DES INFRACTIONS RETENUES A LA CHARGE DE Y..., L'ARRET ENONCE QUE LE DEMANDEUR, AYANT L'OBLIGATION PROFESSIONNELLE D'ORGANISER, VERIFIER, APPRECIER ET REDRESSER LES COMPTABILITES DE SON CLIENT, A AIDE ET ASSISTE CELUI-CI DANS LA COMMISSION DES FAITS DELICTUEUX, D'UNE PART, EN PASSANT DES ECRITURES D'APRES LES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT PRESENTES SANS SE SOUCIER DE LES VERIFIER ET DE LES REDRESSER, D'AUTRE PART, EN ETABLISSANT, A PARTIR D'ELEMENTS COMPTABLES NE TRADUISANT PAS LA REALITE, LES BILANS ET LES COMPTES D'EXPLOITATION AINSI QUE LES DECLARATIONS FISCALES INCOMBANT A Y... ; QUE LEDIT X... A ACCOMPLI SCIEMMENT LES FAITS DE COMPLICITE QUI LUI SONT REPROCHES, CEUX-CI RELEVANT DE LA TECHNIQUE COMPTABLE ET SA FORMATION LUI PERMETTANT D'APPRECIER LEUR CARACTERE FRAUDULEUX, ALORS SURTOUT QU'IL POUVAIT DECELER LA FRAUDE EN RAPPROCHANT LES COMPTABILITES DES DEUX ENTREPRISES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, QUI CONSTATENT SOUVERAINEMENT LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS, TANT MATERIELS QU'INTENTIONNEL DU DELIT DE COMPLICITE DES INFRACTIONS PREVUES ET REPRIMEES PAR LES ARTICLES 1741 ET 1743-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A DE SIMPLES ARGUMENTS DE DEFENSE, A, SANS INSUFFISANCE NI CONTRADICTION, DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; QU'IL N'IMPORTE, EN EFFET, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, QUE LE COMPLICE AIT AVERTI L'AUTEUR PRINCIPAL DES INFRACTIONS DU RISQUE ENCOURU, DES LORS QU'IL AVAIT DEJA COMMIS DES ACTES DE COMPLICITE ET A PERSISTE A EN COMMETTRE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.