SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE SI LE DROIT, POUR LA VICTIME D'UN ACCIDENT, D'OBTENIR LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI EXISTE DES QUE LE DOMMAGE A ETE CAUSE, L'EVALUATION DE CE DOMMAGE DOIT ETRE FAITE PAR LE JUGE AU MOMENT OU IL REND SA DECISION ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE BROCHE AYANT ETE BLESSE LORS D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE AVAIT CONDAMNE BORTOLATO, A LUI PAYER UNE INDEMNITE COMPENSANT L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT IL DEMEURAIT ATTEINT ;
ATTENDU QUE BROCHE ETANT DECEDE POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT, L'ARRET ATTAQUE, SUR APPEL DE BORTOLATO, TOUT EN CONSTATANT QUE CE DECES ETAIT SANS RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC L'ACCIDENT, N'A PAS MOINS MAINTENU LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS TELS QUE FIXES PAR LES PREMIERS JUGES AVANT LE DECES DE BROCHE, A, EGALEMENT, OCTROYE AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME, NON SEULEMENT LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE A LEUR AUTEUR AU TITRE DU X... DOLORIS ET DU PREJUDICE D'AGREMENT, MAIS ENCORE LE CAPITAL REPRESENTATIF DE LA RENTE D'INVALIDITE QUI LUI ETAIT SERVIE, DEDUCTION FAITE DES ARRERAGES A LUI VERSES JUSQU'A SON DECES ET DES FRAIS DIVERS AVANCES PAR LA CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES ET PAR LA SOCIETE MINIERE DE LENS, LESQUELLES OBTENAIENT LE REMBOURSEMENT DE LEURS PRESTATIONS ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE DECES DE BROCHE, AVAIT ETEINT L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DONT IL ETAIT FRAPPE ET QUE SES HERITIERS NE POUVAIENT OBTENIR UNE INDEMNITE COMPENSANT CE PREJUDICE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.