LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 230, 233, 295, 304 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 348, 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, " EN CE QUE LA QUESTION N° 3 EST AINSI CONCUE : " ELIE VALENTIN X..., ACCUSE, EST-IL COUPABLE D'AVOIR, A THIERS-SUR-THEVE, DEPARTEMENT DE L'OISE, LE 22 AVRIL 1976, EN TOUT CAS DANS LE DEPARTEMENT DE L'OISE ET DEPUIS MOINS DE DIX ANS, TENTE DE DONNER VOLONTAIREMENT LA MORT AU GENDARME BERNARD Y... DANS L'EXERCICE OU A L'OCCASION DE L'EXERCICE DES FONCTIONS DE CELUI-CI " ; " ALORS QUE LA QUESTION EST NULLE COMME ETANT ENTACHEE DE COMPLEXITE ; QU'ELLE VISE A LA FOIS LE FAIT PRINCIPAL DE TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET UNE CIRCONSTANCE AGGRAVANTE TIREE DE CE QUE LA VICTIME ETAIT UN GENDARME DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS " ;VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QU'UNE QUESTION DISTINCTE DOIT ETRE POSEE SUR LE FAIT PRINCIPAL ET POUR CHACUNE DES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES ;
ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT A LA QUESTION N° 3 POSEE EN CES TERMES : " ELIE VALENTIN X..., ACCUSE, EST-IL COUPABLE D'AVOIR A (...) LE (...) TENTE DE DONNER VOLONTAIREMENT LA MORT AU GENDARME BERNARD Y... DANS L'EXERCICE OU A L'OCCASION DE L'EXERCICE DES FONCTIONS DE CELUI-CI, LAQUELLE TENTATIVE MANIFESTEE PAR UN COMMENCEMENT D'EXECUTION N'A ETE SUSPENDUE OU N'A MANQUE SON EFFET QUE PAR DES CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE SON AUTEUR ? "
ATTENDU QUE LA COUR ET LE JURY ONT ETE AINSI INTERROGES PAR UNE QUESTION UNIQUE SUR LA TENTATIVE D'HOMICIDE VOLONTAIRE ET SUR LE FAIT QUE CELLE-CI A ETE COMMISE SUR UN AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ; QUE CETTE QUESTION, REUNISSANT LE FAIT PRINCIPAL ET LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE, EST ENTACHEE DE COMPLEXITE ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE PREMIER MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'OISE DU 26 MAI 1978 CONDAMNANT X... A SEIZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ; ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA SOMME.