SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI :
VU L'ARTICLE 207-1 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, LORSQU'IL Y A LIEU A PARTAGE, LE DELAI D'UN AN IMPARTI AU CONJOINT SURVIVANT POUR DEMANDER DES ALIMENTS A LA SUCCESSION DU PREDECEDE SE PROLONGE JUSQU'A L'ACHEVEMENT DU PARTAGE ; ATTENDU QUE, PIERRE X... ETANT DECEDE LE 16 OCTOBRE 1973, LAISSANT SA VEUVE EN SECONDES NOCES ET QUATRE ENFANTS NES D'UN PREMIER MARIAGE, DAME VEUVE X... A FORME, LES 29 SEPTEMBRE ET 8 OCTOBRE 1975, UNE DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE CONTRE LA SUCCESSION DE SON EPOUX, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 207-1 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE DIVERSES CIRCONSTANCES DESQUELLES IL RESULTAIT QU'IL Y AVAIT LIEU A PARTAGE ET QUE LE PARTAGE N'ETAIT PAS ACHEVE, A NEANMOINS DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE COMME TARDIVE ; QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.