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10/01/1979 | FRANCE | N°77-14209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 1979, 77-14209


SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI :

VU L'ARTICLE 207-1 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, LORSQU'IL Y A LIEU A PARTAGE, LE DELAI D'UN AN IMPARTI AU CONJOINT SURVIVANT POUR DEMANDER DES ALIMENTS A LA SUCCESSION DU PREDECEDE SE PROLONGE JUSQU'A L'ACHEVEMENT DU PARTAGE ; ATTENDU QUE, PIERRE X... ETANT DECEDE LE 16 OCTOBRE 1973, LAISSANT SA VEUVE EN SECONDES NOCES ET QUATRE ENFANTS NES D'UN PREMIER MARIAGE, DAME VEUVE X... A FORME, LES 29 SEPTEMBRE ET 8 OCTOBRE 1975, UNE DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE CONTRE LA SUCCESSION DE SON EPOUX, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 2

07-1 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVO...

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI :

VU L'ARTICLE 207-1 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, LORSQU'IL Y A LIEU A PARTAGE, LE DELAI D'UN AN IMPARTI AU CONJOINT SURVIVANT POUR DEMANDER DES ALIMENTS A LA SUCCESSION DU PREDECEDE SE PROLONGE JUSQU'A L'ACHEVEMENT DU PARTAGE ; ATTENDU QUE, PIERRE X... ETANT DECEDE LE 16 OCTOBRE 1973, LAISSANT SA VEUVE EN SECONDES NOCES ET QUATRE ENFANTS NES D'UN PREMIER MARIAGE, DAME VEUVE X... A FORME, LES 29 SEPTEMBRE ET 8 OCTOBRE 1975, UNE DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE CONTRE LA SUCCESSION DE SON EPOUX, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 207-1 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE DIVERSES CIRCONSTANCES DESQUELLES IL RESULTAIT QU'IL Y AVAIT LIEU A PARTAGE ET QUE LE PARTAGE N'ETAIT PAS ACHEVE, A NEANMOINS DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE COMME TARDIVE ; QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JUILLET 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-14209
Date de la décision : 10/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Conjoint survivant - Demande d'aliments - Délai - Prolongation jusqu'à l'achèvement du partage - Condition - Nécessité d'un partage.

* ALIMENTS - Obligation alimentaire - Débiteurs - Succession de l'époux prédécédé - Demande - Délai - Prolongation jusqu'à l'achèvement du partage.

Dès lors qu'il y a lieu à partage et que le partage n'est pas achevé, le délai d'un an donné au conjoint survivant pour demander des aliments à la succession du prédécédé est prolongé jusqu'à l'achèvement du partage en vertu de l'article 207-1 du Code civil.


Références :

Code civil 207-1 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 12 juillet 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-05-27 Bulletin 1970 II N. 182 p. 138 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jan. 1979, pourvoi n°77-14209, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 18 P. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 18 P. 14

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Ancel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Martin-Martinière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.14209
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