SUR LE DEUXIEME MOYEN QUI EST PREALABLE :
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (TOULOUSE, 18 MAI 1977 ), QUE L'ENTREPRISE CONSTRUCTION ET APPLICATION NOUVELLE, DITE SCAN, ASSUREE POUR SA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE PAR LA COMPAGNIE LE SECOURS, A EN 1967, EDIFIE DES VILLAS EN TROIS TRANCHES DE TRAVAUX POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE ROBINEAU ; QU'EN RAISON DE MALFACONS DES CONSTRUCTIONS, LA SOCIETE MAITRE D'OUVRAGE A FAIT ASSIGNER, D'UNE PART, L'ENTREPRISE SCAN REPRESENTEE PAR ME Y..., SYNDIC A SA LIQUIDATION DES BIENS, ET, D'AUTRE PART, LA COMPAGNIE D'ASSURANCE LE SECOURS ;
ATTENDU QUE CETTE DERNIERE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR "CONDAMNE IN SOLIDUM L'ENTREPRISE SCAN TOMBEE EN LIQUIDATION DES BIENS, ET, SUR LE FONDEMENT DE L'ACTION DIRECTE, L'ASSUREUR A VERSER A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA SOMME DE 1 050 975,80 FRANCS, ET CELLE DE 15 000 FRANCS SOUS RESERVE, POUR LA COMPAGNIE LE SECOURS, DE LA FRANCHISE", ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ACTION DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE ROBINEAU "TENDANT A FAIRE RECONNAITRE L'EXISTENCE COMME LE QUANTUM DE SON DROIT A REPARATION A L'ENCONTRE DE LA SCAN TOMBEE EN LIQUIDATION DES BIENS, DEVAIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE ET CETTE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RENVOYEE A PRODUIRE ENTRE LES MAINS DU SYNDIC, SOLUTION QUI IMPOSAIT A LA COUR DE SURSEOIR A STATUER SUR L'ACTION DIRECTE FORMEE PAR LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CONTRE L'ASSUREUR JUSQU'A L'ISSUE DE LA PROCEDURE DE VERIFICATION DES CREANCES, COMME L'AVAIT FAIT VALOIR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE" ; MAIS ATTENDU QUE DANS LES ASSURANCES DE RESPONSABILITE ET EN APPLICATION DES ARTICLES 50 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 (DEVENUS LES ARTICLES L. 124-I ET SUIVANTS DU CODE DES ASSURANCES), LE TIERS VICTIME DU FAIT DOMMAGEABLE PREVU AU CONTRAT DISPOSE, SUR L'INDEMNITE D'ASSURANCE, D'UN DROIT PROPRE QUI REND RECEVABLE SON ACTION DIRECTE CONTRE L'ASSUREUR ; QUE, L'ARRET A EXACTEMENT RETENU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE ROBINEAU ETAIT RECEVABLE A AGIR DIRECTEMENT CONTRE LA COMPAGNIE LE SECOURS MEME SI L'ENTREPRISE SCAN, ASSUREE, ETAIT EN LIQUIDATION DES BIENS ; QUE DES LORS LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A SURSEOIR A STATUER SUR CETTE ACTION CONTRE L'ASSUREUR ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LES DESORDRES RELEVAIENT DE LA GARANTIE DECENNALE DE L'ARTICLE 1792 DU CODE CIVIL ET ENTRAIENT PAR CONSEQUENT DANS LE CADRE DE "L'ASSURANCE DE RESPONSABILITE DECENNALE" DE L'ENTREPRENEUR, ALORS, SELON LE MOYEN QUE, D'UNE PART, IL RESULTE DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE L'ARTICLE I-545 DE LA NORME AFNOR P. 03-001 DANS SA REDACTION DE FEVRIER 1948, DOCUMENT DENATURE PAR L'ARRET ATTAQUE, QUE LE POINT DE DEPART DU DELAI DECENNAL N'EST FIXE A LA DATE DE LA RECEPTION PROVISOIRE DES TRAVAUX, ASSORTIE OU NON DE RESERVES, QU'A LA CONDITION QUE LA RECEPTION DEFINITIVE SOIT EFFECTIVEMENT PRONONCEE, FAUTE DE QUOI LE CHANTIER RESTE JURIDIQUEMENT EN COURS, L'ENTREPRENEUR ETANT ALORS TENU DE REMEDIER AUX DEFECTUOSITES EXISTANTES DANS LE CADRE DES OBLIGATIONS DECOULANT DE SON CONTRAT, ET NON SUR LE FONDEMENT DE SA RESPONSABILITE DECENNALE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT CAS, IL ETAIT TOTALEMENT EXCLU QU'EN L'ABSENCE DE RECEPTION DEFINITIVE, LE PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE AIT PU FAIRE COURIR LE DELAI DECENNAL POUR LES OUVRAGES AYANT FAIT L'OBJET DE RESERVES, DE TELLE SORTE QU'IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE VERIFIER, AINSI QU'ELLE Y AVAIT ETE INVITEE PAR LA COMPAGNIE LE SECOURS DANS DES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE, SI LES PROCES-VERBAUX DE RECEPTION PROVISOIRE CONCERNANT LA DEUXIEME TRANCHE DE TRAVAUX NE CONTENAIENT PAS DES RESERVES RELATIVES AUX FISSURES EXISTANTES, ET DE RECHERCHER QUELLE POUVAIT ETRE L'INCIDENCE DE CES RESERVES SUR LE POINT DE DEPART DU DELAI DECENNAL ET L'OBLIGATION DE GARANTIE DE L'ASSUREUR, ET ALORS QU'ENFIN EN DEDUISANT L'EXISTENCE D'UNE RECEPTION PROVISOIRE TACITE POUR LA TROISIEME TRANCHE DE TRAVAUX DE FAITS N'IMPLIQUANT EN AUCUNE FACON UNE APPROBATION DONNEE PAR LE MAITRE DE X..., DONT ELLE RELEVAIT PAR AILLEURS QU'IL AVAIT RENONCE A FAIRE OCCUPER LES CONSTRUCTIONS DEPENDANT DE CETTE TROISIEME TRANCHE, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE ET L'A ENTACHEE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS MANIFESTE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LA NORME AFNOR P.03-001 DE 1948 ADOPTEE EN L'ESPECE DANS LES RAPPORTS CONTRACTUELS, DISPOSE SEULEMENT QUE "LA DATE DE RECEPTION PROVISOIRE CONSTITUE L'ORIGINE ET MARQUE LE POINT DE DEPART DE LA RESPONSABILITE DECENNALE, QUELLE QUE SOIT LA DATE DU PROCES-VERBAL DE RECEPTION DEFINITIVE RETROAGISSANT TOUJOURS DE PLEIN DROIT AU POINT DE VUE DE LA RESPONSABILITE DECENNALE AU JOUR DU PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE", LA COUR D'APPEL REPONDANT AUX CONCLUSIONS ENONCE, SANS DENATURATION, QUE DANS LEUR COMMUNE INTENTION LES PARTIES ONT VOULU QUE LA PERIODE DECENNALE S'OUVRIT A LA DATE DE LA RECEPTION PROVISOIRE, QU'IL FUT ENSUITE PROCEDE OU NON A LA RECEPTION DEFINITIVE DONT NI LA LOI NI LE CONTRAT NE LEUR FAISAIENT OBLIGATION; QUE L'ARRET CONSTATE ENSUITE QUE LES RECEPTIONS PROVISOIRES DES DEUX PREMIERES TRANCHES DE TRAVAUX ONT EU LIEU EN NOVEMBRE 1968 ET 1969; QU'IL RELEVE ENFIN SOUVERAINEMENT ET SANS CONTRADICTION QUE, S'IL N'Y A PAS EU PRISE DE POSSESSION POUR LA TROISIEME TRANCHE, IL RESULTE D'UN CERTIFICAT DE PAIEMENT SIGNE PAR L'ARCHITECTE ET D'UNE DECLARATION DE SINISTRE DE L'ENTREPRISE A SON ASSUREUR QU'IL Y A EU RECEPTION TACITE DES TRAVAUX; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LA COMPAGNIE LE SECOURS A PRENDRE EN CHARGE L'ENSEMBLE DES REFECTIONS PRECONISEES PAR L'EXPERT, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE DANS SES ECRITURES D'APPEL, DEMEUREES SANS REPONSE, LA COMPAGNIE LE SECOURS AVAIT FAIT VALOIR QUE SEULES POUVAIENT ETRE PRISES EN CHARGE, AU TITRE DE LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS, LES REFECTIONS DESTINEES A PALLIER LES FISSURES ET INFILTRATIONS EXISTANTES ET NON CELLES CONCERNANT DES MURS OU PARTIES D'IMMEUBLES NE FAISANT L'OBJET D'AUCUN DESORDRE ACTUEL" ; MAIS ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, L'ARRET A, PAR ADOPTION DES MOTIFS DU JUGEMENT, SOUVERAINEMENT ESTIME AU VU DE L'EXPERTISE QU'UN TRAITEMENT PREVENTIF DES FISSURATIONS S'IMPOSAIT EN RAISON DU CARACTERE INELUCTABLE DE LEUR AGGRAVATION ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.