La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/1979 | FRANCE | N°77-13850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 janvier 1979, 77-13850


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DAME A..., EPOUSE Y..., S'EST VUE ATTRIBUER, PAR VOIE DE LICITATION, LE 25 NOVEMBRE 1931, APRES LE DECES DE SON PERE, UN DOMAINE AGRICOLE, MOYENNANT LE VERSEMENT A SON FRERE DE LA SOMME DE 49 890 FRANCS, SUR LAQUELLE 32 335 FRANCS ONT ETE VERSES COMPTANT GRACE A UN PRET OBTENU PAR LES EPOUX Y..., QUI ETAIENT MARIES SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE D'ACQUETS, LE SOLDE DE 17 555 FRANCS N'AYANT ETE VERSE QU'AU DECES DE LA MERE DE DAME Y..., SELON QUITTANCE DU 30 JANVIER 1948; QUE LES E

POUX Y..., QUI AVAIENT DEUX ENFANTS, BERNADETTE ET FR...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DAME A..., EPOUSE Y..., S'EST VUE ATTRIBUER, PAR VOIE DE LICITATION, LE 25 NOVEMBRE 1931, APRES LE DECES DE SON PERE, UN DOMAINE AGRICOLE, MOYENNANT LE VERSEMENT A SON FRERE DE LA SOMME DE 49 890 FRANCS, SUR LAQUELLE 32 335 FRANCS ONT ETE VERSES COMPTANT GRACE A UN PRET OBTENU PAR LES EPOUX Y..., QUI ETAIENT MARIES SOUS LE REGIME DE LA COMMUNAUTE D'ACQUETS, LE SOLDE DE 17 555 FRANCS N'AYANT ETE VERSE QU'AU DECES DE LA MERE DE DAME Y..., SELON QUITTANCE DU 30 JANVIER 1948; QUE LES EPOUX Y..., QUI AVAIENT DEUX ENFANTS, BERNADETTE ET FRANCIA, ONT EXPLOITE LE DOMAINE; QUE FRANCIA A AIDE SES PARENTS DANS CETTE EXPLOITATION DES L'AGE DE 14 ANS ET QU'APRES SON MARIAGE AVEC B..., SON MARI A FAIT DE MEME; QUE DAME Y... EST DECEDEE LE 11 MAI 1969, LAISSANT COMME HERITIERS SON MARI ET SES DEUX FILLES; QUE BERNADETTE Y..., EPOUSE X..., A DEMANDE, LE 1ER DECEMBRE 1972, QU'IL SOIT PROCEDE AU PARTAGE JUDICIAIRE; QUE LES EPOUX B... ONT DEMANDE L'ATTRIBUTION REFERENTIELLE DU DOMAINE AGRICOLE ET ONT FAIT VALOIR LEURS DROITS AU VERSEMENT D'UN SALAIRE DIFFERE ; QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, PAR JUGEMENT DU 13 JUIN 1973, A ORDONNE LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX Z... ET DE LA SUCCESSION DES DAMES Y..., A FAIT DROIT A LA DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DES EPOUX B..., ET A RECONNU LE DROIT DE CES DERNIERS A UN SALAIRE DIFFERE JUSQU'AU 1ER JANVIER 1967, DATE A PARTIR DE LAQUELLE ILS AVAIENT EXPLOITE LE DOMAINE COMME METAYERS ; QUE LES PARTIES ONT ETE EN DESACCORD SUR LE PROCES-VERBAL LIQUIDATIF DU 25 FEVRIER 1975 ETABLI PAR LES NOTAIRES COMMIS ; QUE LES EPOUX B... ONT PRETENDU NOTAMMENT QUE LE SALAIRE DIFFERE ETAIT DU PAR Y..., COEXPLOITANT DU DOMAINE AGRICOLE, ET DEVAIT SE CALCULER D'APRES LE SALAIRE DE BASE FIXE PAR L'ARRETE MINISTERIEL PUBLIE AU MOMENT DU REGLEMENT DE LA CREANCE ET QUE RECOMPENSE N'ETAIT DUE A LA COMMUNAUTE GUINAMARD-CHARLES QUE POUR LA PARTIE DU PRIX DU DOMAINE VERSEE COMPTANT ; QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, PAR JUGEMENT DU 12 FEVRIER 1976, A DECIDE QUE LE SALAIRE DIFFERE DEVAIT SE CALCULER D'APRES LE SALAIRE DE BASE FIXE PAR ARRETE MINISTERIEL POUR L'ANNEE 1969, ANNEE D'OUVERTURE DE LA SUCCESSION, ET QU'UNE RECOMPENSE ETAIT DUE PAR LA SUCCESSION DE DAME Y... A LA COMMUNAUTE Z..., CELLE-CI AYANT REGLE LES 32 335 FRANCS VERSES COMPTANT LORS DE LA LICITATION DU DOMAINE AGRICOLE ; QUE, SUR APPEL DES EPOUX B..., LA COUR D'APPEL A CONFIRME LE JUGEMENT, EN CE QUI CONCERNE LE CALCUL DU SALAIRE DIFFERE, ET QUE, SUR APPEL INCIDENT DE Y..., ELLE A DECIDE QUE LE SOLDE DE 17 555 FRANCS DU PRIX DE LICITATION PROVENAIT EGALEMENT DES DENIERS DE LA COMMUNAUTE Z..., ET QUE, PAR SUITE, LA RECOMPENSE ETAIT DUE POUR LA TOTALITE DU PRIX DE 49 890 FRANCS, CE QUI, COMPTE TENU DE LA REEVALUATION DE LA VALEUR DU DOMAINE AGRICOLE, CORRESPONDAIT A UNE SOMME DE 104 549 FRANCS ;

ATTENDU QUE LES EPOUX B... FONT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR CALCULE LE SALAIRE DIFFERE SELON LE SALAIRE DE BASE FIXE POUR L'ANNEE 1969, ANNEE DU DECES DE DAME Y..., AU MOTIF QUE CELLE-CI DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME L'EXPLOITANTE ET QUE LE DROIT A UN SALAIRE DIFFERE ETAIT RECONNU AUX EPOUX B... A LA SUITE DU DECES DE DAME Y..., ET AU COURS DU REGLEMENT DE LA SUCCESSION DE CETTE DERNIERE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, COMME LE PRECISAIENT LES CONCLUSIONS DES EPOUX B..., LA QUALITE D'EXPLOITANT EXIGEE A L'ARTICLE 63 DU DECRET DU 29 JUILLET 1939, N'EST PAS LIEE A CELLE DE PROPRIETAIRE OU DE COPROPRIETAIRE DU FONDS EXPLOITE ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL S'EVINCERAIT DE LA LETTRE ET DE L'ESPRIT DES ARTICLES 63 ET 67 COMBINES DU DECRET SUSVISE, DANS LEUR REDACTION NOUVELLE APPLICABLE EN LA CAUSE, QU'EN CAS DE PREDECES DE L'EXPLOITANT, LE DESCENDANT, QUI, COMME EN L'ESPECE, REMPLIT LES CONDITIONS PERSONNELLES SUFFISANTES POUR EXIGER LE PAIEMENT DU SALAIRE DIFFERE, POUVAIT RECLAMER SA CREANCE DU VIVANT DU CONJOINT COEXPLOITANT, AUQUEL CAS LE SALAIRE EST CELUI CONSTATE PAR L'ARRETE MINISTERIEL PUBLIE AVANT LE REGLEMENT DE LA CREANCE ; ET ALORS, ENFIN, QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DANS LA MESURE OU LA CREANCE DE SALAIRE DIFFERE EST UNE CREANCE SUCCESSORALE, ELLE DOIT ETRE APPRECIEE A LA DATE LA PLUS RAPPROCHEE DU PARTAGE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME SOUVERAINEMENT QUE SEULE DAME Y..., ET NON SON MARI, AVAIT LA QUALITE D'EXPLOITANTE ; QUE, PAR SUITE, DAME Y... ETANT SEULE DEBITRICE DU SALAIRE DIFFERE, C'EST, SANS VIOLER LES ARTICLES 63 ET 67 DU DECRET DU 29 JUILLET 1939 QU'ELLE A DECIDE QUE LE SALAIRE DU DEVAIT ETRE CALCULE D'APRES LE SALAIRE DE BASE, FIXE POUR L'ANNEE PENDANT LAQUELLE ETAIT SURVENU LE DECES DE DAME Y... ; QUE, PAR AILLEURS, SEULS LES BIENS, OBJETS DU PARTAGE, DOIVENT ETRE ESTIMES A LA DATE LA PLUS PROCHE DE LA JOUISSANCE DIVISE, ET QU'UNE CREANCE DE SALAIRE DIFFERE NE RENTRE PAS DANS CETTE CATEGORIE DE BIENS ; QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE LA SUCCESSION DE DAME Y... DEVAIT RECOMPENSE A LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE LES EPOUX Z... POUR LA TOTALITE DU PRIX DU DOMAINE AGRICOLE, AU MOTIF QUE L'EPOUX C... RECLAME UNE RECOMPENSE AU NOM DE LA COMMUNAUTE, S'IL DOIT ETABLIR QUE LE PATRIMOINE DE SON CONJOINT S'EST ENRICHI AUX DEPENS DE LA MASSE COMMUNE, N'A PAS A FAIRE LA PREUVE DE L'ORIGINE DES DENIERS UTILISES GRACE A LA PRESOMPTION DE COMMUNAUTE, ET QUE L'ON NE POUVAIT DEDUIRE DE L'ACTE DU 30 JANVIER 1948 PORTANT QUITTANCE DU SOLDE DU PRIX DU DOMAINE AGRICOLE QU'IL AVAIT ETE REGLE AVEC DES FONDS PROPRES, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, LA PRISE EN CHARGE PAR LA COMMUNAUTE DES DEPENSES ENGAGEES POUR L'ACQUISITION D'UN PROPRE NE DISPENSERAIT PAS LE JUGE DE RECHERCHER L'ORIGINE DES DENIERS QUI AVAIENT SERVI A CETTE ACQUISITION, AU PRETEXTE D'UNE PRESOMPTION DE COMMUNAUTE, ET QUE L'ARRET, QUI CONSTATE QUE L'ACTE DU 25 NOVEMBRE 1931 CONTENAIT UNE DECLARATION DE REMPLOI DE FONDS PROPRES QUI N'ETAIT PAS CONTREDITE PAR L'ACTE SUBSEQUENT DU 30 JANVIER 1948 NE POUVAIT DONC, DE PLUS FORT, RETENIR LA PRESOMPTION DE COMMUNAUTE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ACTE DU 25 NOVEMBRE 1931 NE CONTIENT PAS DE DECLARATION DE REMPLOI, ET QU'EN DECLARANT QUE LES PARTIES AVAIENT ENVISAGE QUE LE SOLDE DU PRIX SOIT REGLE AVEC DE L'ARGENT QUE DAME Y... TROUVERAIT DANS LA SUCCESSION DE SON MARI, LA COUR D'APPEL N'A EMIS QU'UNE HYPOTHESE QUI NE SAURAIT PALLIER L'ABSENCE DE CLAUSE DE REMPLOI DANS L'ACTE ; QUE, PAR SUITE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR SOUVERAINEMENT CONSTATE QU'IL NE DECOULAIT PAS DE LA QUITTANCE DU 30 JANVIER 1948 QUE LE SOLDE DU PRIX AIT ETE PAYE AVEC DES DENIERS PROPRES, A ADMIS, SUR LE FONDEMENT DE LA PRESOMPTION DE COMMUNAUTE, QUE DAME Y... AVAIT REGLE CE SOLDE AVEC DES DENIERS PROVENANT DE LA COMMUNAUTE ; QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 MAI 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 77-13850
Date de la décision : 10/01/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SUCCESSION - Salaire différé - Evaluation - Date - Date du décès.

SUCCESSION - Partage - Evaluation - Date - Date du partage - Salaire différé (non).

Seuls les biens objets du partage doivent être estimés à la date la plus proche de la jouissance divise. Une créance de salaire différé n'entre pas dans cette catégorie de biens, et c'est sans méconnaître les articles 63 et 67 du décret du 29 juillet 1939 qu'une Cour d'appel décide que le salaire différé dû au descendant d'un exploitant agricole devait être calculé d'après le salaire de base fixé pour l'année pendant laquelle était survenu le décès de l'exploitant.

2) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses dues à la communauté - Acquisition d'un domaine agricole - Solde du prix - Payement - Remploi - Déclaration - Absence - Présomption de payement avec des deniers communs.

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Propres - Remploi - Déclaration - Absence - Effet.

C'est à bon droit qu'une Cour d'appel, pour décider que la succession d'un époux devait une récompense à la communauté pour l'acquisition d'un domaine agricole, après avoir relevé que l'acte d'acquisition ne contenait pas de déclaration de remploi, et constaté que la quittance de paiement du prix n'établissait pas que le solde en ait été payé avec des deniers propres, admet, sur le fondement de la présomption de communauté, que le solde du prix avait été réglé avec des deniers provenant de la communauté.


Références :

Décret du 20 juillet 1939 ART. 63, ART. 67

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 1 ), 10 mai 1977

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1977-04-20 Bulletin 1977 I N. 180 p. 141 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jan. 1979, pourvoi n°77-13850, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 19 P. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 19 P. 15

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Pailhé
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13850
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award