SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, Y... ETAIT A LA TETE D'UN GROUPE DE SOCIETES ET DE CABINETS EXERCANT L'ACTIVITE DE MARCHANDS DE BIENS ; QU'EN 1969 PAROUX A PASSE AVEC LE GROUPE Y... UNE SERIE DE CONTRATS IDENTIQUES LUI CONFERANT LA QUALITE D'AGENT COMMERCIAL GENERAL POUR LES DIVERSES ENTREPRISES DU GROUPE ET L'HABILITANT EN TANT QUE MANDATAIRE A REALISER DES TRANSACTIONS IMMOBILIERES EN LEUR NOM ; QUE PAROUX, QUI EMPLOYAIT LUI-MEME DES SOUS-AGENTS, S'EST FAIT IMMATRICULER AU REGISTRE SPECIAL DES AGENTS COMMERCIAUX PREVU PAR LE DECRET N 58-1.345 DU 23 DECEMBRE 1958 ; QU'A PARTIR DE 1974 LES RELATIONS SONT DEVENUES DIFFICILES ENTRE PAROUX ET LE GROUPE Y... ET QUE Y... A REUNI LE 14 JUIN 1974 LES SOUS-AGENTS DE SES AGENTS COMMERCIAUX POUR LEUR PROPOSER DE LES EMPLOYER DIRECTEMENT ; QUE PAROUX, DONT UN SOUS-AGENT AVAIT ETE CONVOQUE A CETTE REUNION, A ADRESSE LE 10 OCTOBRE 1974 AUX ENTREPRISES DU GROUPE Y... DES LETTRES IDENTIQUES LEUR SIGNIFIANT QU'A LA SUITE DE LEUR COMPORTEMENT, IL CONSIDERAIT QU'ELLES AVAIENT ROMPU UNILATERALEMENT LES CONTRATS D'AGENT COMMERCIAL QU'ELLES AVAIENT PASSE AVEC LUI ; QUE PAROUX A ASSIGNE Y... ET SES ENTREPRISES DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE POUR FAIRE RESILIER A LEURS TORTS LES CONVENTIONS DE 1969 ET POUR LES FAIRE CONDAMNER A LUI VERSER 10 MILLIONS DE FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ; QUE LE TRIBUNAL A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN LIMITANT A 509 000 FRANCS LES DOMMAGES-INTERETS ; QUE DEVANT LA COUR D'APPEL LEVASSEUR ET SON GROUPE ONT SOUTENU QUE LA DEMANDE DE PAROUX ETAIT IRRECEVABLE ; QU'EN EFFET, CELUI-CI S'ETAIT LIVRE A UNE ACTIVITE IMMOBILIERE TOMBANT SOUS LE COUP DES LOIS N 60-580 DU 21 JUIN 1960 ET N 70-9 DU 2 JANVIER 1970, SANS RESPECTER LES DISPOSITIONS DE X... LOIS QUI SONT D'ORDRE PUBLIC ; QUE SON ACTIVITE ETAIT DES LORS ILLICITE ET QU'IL NE POUVAIT SE PREVALOIR DES CONTRATS PASSES AVEC LE GROUPE Y... EN VUE D'ASSURER UNE TELLE ACTIVITE ; MAIS LA COUR D'APPEL A CONFIRME LA DECISION DE PREMIERE INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE SELON LE MOYEN, SI LES CONSORTS Y... SONT DES MARCHANDS DE BIENS ET NON DES AGENTS IMMOBILIERS DES LORS QU'ILS ACHETENT ET REVENDENT POUR LEUR PROPRE COMPTE LES IMMEUBLES FAISANT L'OBJET DE LEUR NEGOCE, IL N'EN RESTE PAS MOINS QU'EN QUALITE DE COMMERCANT-MANDATAIRE, PAROUX SE LIVRAIT A DES OPERATIONS D'ACHAT ET DE VENTE PORTANT SUR LES BIENS DE SES MANDANTS, C'EST-A-DIRE SUR LES BIENS D'AUTRUI AU SENS DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970 ; QUE, PRECISEMENT, LA QUALITE D'INTERMEDIAIRE NE CONSISTE PAS A INTERVENIR DANS LES OPERATIONS D'ACHAT ET DE VENTE D'IMMEUBLES POUR SON PROPRE COMPTE, MAIS EN QUALITE DE MANDATAIRE ; QUE LA LOI DU 2 JANVIER 1970, DONT LES DISPOSITIONS SONT D'ORDRE PUBLIC, NE DISTINGUE PAS SELON QUE LE MANDANT, ACHETEUR OU VENDEUR DES BIENS VISES PAR CETTE LOI, AGIT OU NON EN QUALITE DE COMMERCANT DE SORTE QUE L'APPLICATION DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958 N'EST NULLEMENT INCOMPATIBLE AVEC L'APPLICATION DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970 ET QUE, SE LIVRANT DE MANIERE HABITUELLE, EN QUALITE DE MANDATAIRE REMUNERE PAR UNE COMMISSION, A DES OPERATIONS D'ACHAT ET DE VENTE PORTANT SUR LES BIENS IMMEUBLES APPARTENANT A AUTRUI, PAROUX ETAIT DANS L'OBLIGATION, DEPUIS L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970, DE DETENIR LA CARTE PROFESSIONNELLE D'INTERMEDIAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET DE SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DE LA LOI ET DE SON DECRET D'APPLICATION, A PEINE DE NULLITE DES CONVENTIONS CONTRAIRES A CETTE LEGISLATION D'ORDRE PUBLIC ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE PAROUX ETAIT UN AGENT COMMERCIAL REMPLISSANT LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET DU 23 DECEMBRE 1958, ET QU'IL AVAIT AGI EXCLUSIVEMENT EN QUALITE DE "REPRESENTANT MANDATAIRE" DES ENTREPRISES DU GROUPE Y..., QUI, EN TANT QUE MARCHANDS DE BIENS, N'OPERAIENT QUE SUR LEURS PROPRES IMMEUBLES ET NON SUR LES BIENS D'AUTRUI ET N'ETAIENT PAS ELLES-MEMES ASSUJETTIES AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970 ; QU'IL S'ENSUIT QUE Y... ET SON GROUPE NE POUVAIENT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 2 JANVIER 1970 POUR NE PAS TENIR LES ENGAGEMENTS QU'ILS AVAIENT PRIS A L'EGARD DE PAROUX ; QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RESOLU AUX TORTS DES ENTREPRISES DU GROUPE Y... LES CONTRATS D'AGENT GENERAL QU'ELLES AVAIENT CONCLU AVEC PAROUX ET DE LES AVOIR CONDAMNEES A PAYER A CELUI-CI DES DOMMAGES-INTERETS, AU MOTIF QUE LES COCONTRACTANTES DE PAROUX ETAIENT ENTREES DIRECTEMENT EN CONTACT, LE 14 JUIN 1974, AVEC DES SOUS-AGENTS DE CE DERNIER POUR LEUR PROPOSER DE NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE REMUNERATION, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, EN DROIT CIVIL LA SIMPLE TENTATIVE NE PRODUIT AUCUN EFFET JURIDIQUE ; QUE LA RESOLUTION D'UNE CONVENTION AUX TORTS D'UNE PARTIE NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE POUR INEXECUTION DE SES OBLIGATIONS, QUE SI, INHABITUELLES OU DISCOURTOISES QUE PUISSENT APPARAITRE LES PROPOSITIONS FAITES AUX SOUS-AGENTS LE 14 JUIN 1974, LES JUGES DU FOND N'ONT A AUCUN MOMENT CONSTATE QUE X... PROPOSITIONS AIENT ETE SUIVIES D'EFFETS, QU'AUCUN ACTE CONCRET D'INEXCUTION D'UNE QUELCONQUE OBLIGATION CONTRACTUELLE N'A DONC ETE RELEVE A LA CHARGE DES CONSORTS Y..., LES JUGES DU FOND AYANT CONSTATE AU CONTRAIRE QUE LESCONTRATS D'AGENTS GENERAUX ONT CONTINUE A RECEVOIR NORMALEMENT EXECUTION JUSQU'AU 10 OCTOBRE 1974, DATE DE LA LETTRE PAR LAQUELLE PAROUX PRENAIT LUI-MEME L'INITIATIVE DE LA RUPTURE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, EN CONSTATANT QUE LES COCONTRACTANTS DE PAROUX "ONT AGI EN FRAUDE DES DROITS QUE PAROUX TENAIT DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES ET ONT MODIFIE UNILATERALEMENT L'ECONOMIE DES CONTRATS", A CARACTERISE A LA FOIS UN MANQUEMENT A L'OBLIGATION D'EXECUTER DE BONNE FOI LES CONTRATS QU'ILS AVAIENT CONCLUS, QUI PESAIT SUR LES CONSORTS Y... EN VERTU DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, MOTIVANT LA RESOLUTION DES CONTRATS, ET UNE FAUTE AYANT PROVOQUE UN PREJUDICE QU'ELLE A SOUVERAINEMENT EVALUE ; QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR X... MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MARS 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.