SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE D'OFFICE IRRECEVABLES LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE HESNAULT, SIGNIFIEES POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE SIGNEE LE 26 JANVIER 1976, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, SI LE JUGE PEUT SOULEVER DES MOYENS D'OFFICE, ET NOTAMMENT DECLARER D'OFFICE L'IRRECEVABILITE DE CONCLUSIONS DEPOSES APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE, C'EST A LA CONDITION D'AVOIR FAIT RESPECTER LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ET DES DROITS DE LA DEFENSE QU'IL DOIT RESPECTER ET FAIRE RESPECTER EN TOUTE OCCASION ET D'AVOIR INVITE LES PARTIES A S'EXPLIQUER SUR LES MOYENS QU'IL ENVISAGE DE SOULEVER, QU'IL EN EST AINSI DE L'IRRECEVABILITE DE CONCLUSIONS POUR PRETENDUE TARDIVETE ; ET QUE, D'AUTRE PART, LES ORDONNANCES DE CLOTURE PEUVENT ETRE RAPPORTEES IMPLICITEMENT, QU'UNE ORDONNANCE DE CLOTURE DOIT ETRE REPUTEE AVOIR ETE IMPLICITEMENT RAPPORTEE LORSQUE L'AFFAIRE A ETE RENVOYEE POUR MISE EN ETAT, ET QUE LES AVOUES DES PARTIES ONT ETE INVITES A CONCLURE, UNE NOUVELLE DATE LEUR AYANT ETE INDIQUEE POUR L'ORDONNANCE DE CLOTURE, QUE TELLE EST LA SITUATION EN L'ESPECE ACTUELLE, UN BULLETIN ENVOYE A L'AVOUE INDIQUANT QUE L'AFFAIRE A ETE RENVOYEE AU 24 FEVRIER 1976 POUR MISE EN ETAT, ET UN BULLETIN DU 27 AVRIL 1976 SIGNE DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT INDIQUANT AUX AVOUES DES PARTIES QUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE SERAIT RENDUE LE 27 SEPTEMBRE 1976, CEPENDANT QU'UNE LETTRE DU MEME MAGISTRAT EN DATE DU 29 SEPTEMBRE FAIT ETAT DU RENVOI DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE AU 4 OCTOBRE 1976 ;
MAIS ATTENDU D'UNE PART, QUE, POUR DECLARER D'OFFICE CES CONCLUSIONS IRRECEVABLES, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS L'OBLIGATION D'ORDONNER LA REOUVERTURE DES DEBATS, D'AUTRE PART, QUE SI, EN L'ABSENCE DE CONCLUSIONS DE L'UNE DES PARTIES DEMANDANT, EN VERTU DE L'ARTICLE 783 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT PEUT PRONONCER D'OFFICE CETTE REVOCATION, IL APPRECIE SOUVERAINEMENT L'OPPORTUNITE DE PRENDRE CETTE DECISION, LAQUELLE NE POURRAIT INTERVENIR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 784 DUDIT CODE, QUE PAR UNE ORDONNANCE MOTIVEE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ESTIME QU'UN PRECEDENT ARRET, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, AVAIT DEJA DEFINITIVEMENT DECIDE QUE LA SOCIETE HESNAULT ETAIT RESPONSABLE ENVERS LA SECMA DES AVARIES CONSTATEES SUR LA MARCHANDISE TRANSPORTEE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LE MOTIF D'UNE DECISION N'A D'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUE S'IL EST LE SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF ET QUE, CET ARRET PRECEDENT AYANT DEBOUTE LA SECMA DE SA DEMANDE, LES MOTIFS DUDIT ARRET CONCERNANT LA RESPONSABILITE DE L'AGENCE HESNAULT ENVERS LA SECMA N'ONT PU ACQUERIR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ; MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET NI DES PRODUCTIONS QUE LA SOCIETE HESNAULT AIT INVOQUE CE MOYEN DEVANT LA COUR D'APPEL ; QU'IL EST NOUVEAU, ET QU'ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.