SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE DE LA CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER AU COURS DES ANNEES 1964 ET 1965, LA SOCIETE RESIDENCE DE L'HORIZON, SOCIETE ANONYME, SOUMISE A LA LOI DU 28 JUIN 1938 ET PAR L'INTERMEDIAIRE DE LAQUELLE LE PROGRAMME A ETE REALISE, A ENGAGE UNE ACTION CONTRE DE BALKANY, SOR, GODIN ET DE BEAUVAU-CRAON, SES ANCIENS ADMINISTRATEURS, AINSI QUE CONTRE LA SOCIETE DE GESTION INDUSTRIELLE ET MINIERE (SGIM), LA SOCIETE PARISIENNE DE GESTION IMMOBILIERE (SPGI) ET L'AGENCE DU SECRETARIAT IMMOBILIER PARISIEN (AGIP), QUI AVAIENT TOUTES PARTICIPE A L'OPERATION; QUE CETTE ACTION AVAIT POUR OBJET A LA FOIS LE REDRESSEMENT DE COMPTES ET LA REPARATION DE DOMMAGES CAUSES PAR L'EXECUTION DEFECTUEUSE DE LA CONSTRUCTION; QUE LE TRIBUNAL, QUI A STATUE AU VU DES EXPERTISES EFFECTUEES EN EXECUTION D'ORDONNANCES DE REFERE ANTERIEURES, A CONDAMNE LES DEFENDEURS A PAYER A LA SOCIETE RESIDENCE DE L'HORIZON, IN SOLIDUM ET AVEC INTERETS DE DROIT A COMPTER DU JOUR DE L'ASSIGNATION, DIFFERENTES SOMMES REPRESENTANT UN TOTAL DE 1 551 883 FRANCS ET A ORDONNE UNE EXPERTISE COMPLEMENTAIRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE DE BALKANY, DE BEAUVAU-CRAON ET LES HERITIERS DE LEON SOR, ANCIENS ADMINISTRATEURS, LA SOCIETE DE GESTION INDUSTRIELLE ET MINIERE, ANCIENNE ASSOCIEE, AINSI QUE LA SOCIETE PARISIENNE DE GESTION IMMOBILIERE, ASSOCIEE DE LA SOCIETE DE GESTION INDUSTRIELLE ET MINIERE, A PAYER A LA SOCIETE RESIDENCE DE L'HORIZON LA SOMME DE 38 772,29 FRANCS REPRESENTANT LE"COMPTE PRORATA ET INTER-ENTREPRISES", ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS "RECHERCHE QUEL ETAIT LE CONTENU DES CONVENTIONS LIANT LES ENTREPRENEURS AUX PROMOTEURS ET DONT LA PREUVE INCOMBAIT A LA SOCIETE DEMANDERESSE" ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET S'EST BORNE A CONFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES ; QUE LES CONCLUSIONS PRISES DEVANT LA COUR D'APPEL N'AVAIENT PAS FAIT VALOIR LE MOYEN INVOQUE ; QUE CELUI-CI MELANGE DE FAIT ET DE DROIT EST DES LORS IRRECEVABLE ;
SUR LES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS :
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE DE BALKANY, DE BEAUVAU-CRAON, GODIN ET SOR A PAYER A LA SOCIETE RESIDENCE DE L'HORIZON LA SOMME DE 1 551 883 FRANCS AU TITRE DES "REDRESSEMENTS FINANCIERS ET COMPTABLES", ALORS, SELON LE POURVOI, "QUE LA COUR D'APPEL A RETENU TANTOT LEUR QUALITE D'ANCIENS ADMINISTRATEURS DE LA SOCIETE DE CONSTRUCTION, TANTOT LEUR QUALITE DE PROMOTEURS DES IMMEUBLES CONSTRUITS PAR CETTE DERNIERE, SANS PRECISER SUR QUEL FONDEMENT ILS AVAIENT ETE FINALEMENT CONDAMNES A REPARER LES IRREGULARITES FINANCIERES ET COMPTABLES COMMISES DANS LA GESTION DE LA SOCIETE DONT ILS NE POUVAIENT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES QU'EN QUALITE D'ANCIENS ADMINISTRATEURS", QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PRONONCER LA MEME CONDAMNATION CONTRE LA SOCIETE DE GESTION INDUSTRIELLE ET MINIERE ET LA SOCIETE PARISIENNE DE GESTION IMMOBILIERE, ALORS, SELON LE POURVOI, "QUE LE PROMOTEUR ETANT SEULEMENT CELUI QUI S'ENGAGE A L'EGARD DES FUTURS PROPRIETAIRES A CONSTRUIRE UN IMMEUBLE, SA RESPONSABILITE DANS LES IRREGULARITES FINANCIERES ET COMPTABLES COMMISES DANS LA GESTION DE LA SOCIETE DE CONSTRUCTION NE POUVAIT ETRE RETENUE EN CETTE QUALITE", QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION DE L'ACTION EXERCEE PAR LA SOCIETE ANONYME RESIDENCE DE L'HORIZON CONTRE QUATRE ANCIENS ADMINISTRATEURS, ALORS, SELON LE POURVOI, "QUE LES ACTIONS EN RESPONSABILITE CONTRE LES ADMINISTRATEURS D'UNE SOCIETE ANONYME "EN VERTU DE L'ARTICLE 17, ALINEA 4, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 MODIFIEE PAR LE DECRET-LOI DU 31 AOUT 1937", ETAIENT PRESCRITES PAR TROIS ANNEES A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE S'ETAIENT PRODUITS LES FAITS POUVANT DONNER OUVERTURE AUXDITES ACTIONS ET QUE CE DELAI COURAIT MEME SI LES DEMANDEURS N'AVAIENT PAS EU CONNAISSANCE DE CES FAITS, NI DU PREJUDICE POUVANT EN RESULTER" ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND AYANT RECONNU AUX DEMANDEURS AU POURVOI, PAR DES MOTIFS NON CRITIQUES PAR CELUI-CI, LA QUALITE DE PROMOTEURS, ONT PU EN DEDUIRE QU'ILS ETAIENT TENUS DE REPONDRE EN CETTE QUALITE DES ERREURS ET DES IRREGULARITES FINANCIERES OU COMPTABLES COMMISES DANS LA GESTION DE LA SOCIETE CONSTITUEE POUR LA REALISATION DE L'OPERATION IMMOBILIERE DONT ILS AVAIENT PRIS L'INITIATIVE , SANS QUE LES FONCTIONS D'ADMINISTRATEURS EXERCEES PAR CERTAINS D'ENTRE EUX, AU SEIN DE CETTE SOCIETE, PUISSENT LES AUTORISER A SE PREVALOIR DE LA PRESCRIPTION PREVUE A L'ARTICLE 17, ALINEA 4, DE LA LOI DU 24 JUILLET 1967 MODIFIEE PAR LE DECRET-LOI DU 31 AOUT 1937 ; D'OU IL SUIT QUE LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS, COMME LE QUATRIEME QUI CRITIQUE UN MOTIF SURABONDANT, DOIVENT ETRE REJETES ;
SUR LE CINQUIEME MOYEN :
ATTENDU QUE LES DEMANDEURS AU POURVOI FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR CONDAMNES A VERSER A LA SOCIETE RESIDENCE DE L'HORIZON, A COMPTER DE L'ASSIGNATION EN JUSTICE, LES INTERETS MORATOIRES DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES EN REPARATION D'IRREGULARITES COMMISES DANS LA GESTION DE CETTE SOCIETE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'UNE CREANCE DE REPARATION NE PEUT PRODUIRE D'INTERETS MORATOIRES QUE DU JOUR OU ELLE EST JUDICIAIREMENT RECONNUE" ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET S'EST BORNE A CONFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES ; QUE LES CONCLUSIONS PRISES DEVANT LA COUR D'APPEL N'AVAIENT PAS FAIT VALOIR LE MOYEN INVOQUE ; QUE CELUI-CI EST DES LORS IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.