SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE :
VU L'ARTICLE 139 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE PRESIDENT DOIT APPELER L'ATTENTION DES PARTIES SUR LES DIFFICULTES QUI SE PRESENTENT RELATIVEMENT AUX POINTS A EXAMINER D'OFFICE ; ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE, CONTRAIREMENT A L'ARTICLE 176 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, LE MANDATAIRE AD LITEM DE LA SOCIETE SEETRAB N'AVAIT PAS ETE ASSIGNE DANS L'INSTANCE AYANT DONNE LIEU A LA CONVERSION DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE SOCIETE EN LIQUIDATION DE SES BIENS, L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 9 DECEMBRE 1975) ENONCE QUE LA SANCTION DE CETTE IRREGULARITE EST LA NULLITE DE L'ACTE ; QU'IL A, EN CONSEQUENCE, ANNULE LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE AINSI QUE LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL, EVOQUE L'AFFAIRE ET RENVOYE CELLE-CI A UNE AUDIENCE ULTERIEURE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESSORT DES CONCLUSIONS ET DE L'ARRET QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS SOULEVE CE MOYEN ET QUE LA COUR D'APPEL S'EST PRONONCEE D'OFFICE SANS QUE SON PRESIDENT AIT PPELE L'ATTENTION DES PARTIES SUR LA DIFFICULTE QUI SE PRESENTAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.