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10/01/1979 | FRANCE | N°76-12340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 1979, 76-12340


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE :

VU L'ARTICLE 139 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE PRESIDENT DOIT APPELER L'ATTENTION DES PARTIES SUR LES DIFFICULTES QUI SE PRESENTENT RELATIVEMENT AUX POINTS A EXAMINER D'OFFICE ; ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE, CONTRAIREMENT A L'ARTICLE 176 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, LE MANDATAIRE AD LITEM DE LA SOCIETE SEETRAB N'AVAIT PAS ETE ASSIGNE DANS L'INSTANCE AYANT DONNE LIEU A LA CONVERSION DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE SOCIETE EN LIQUIDATION DE SES BIENS, L'ARRET ATTAQUE (COLMAR,

9 DECEMBRE 1975) ENONCE QUE LA SANCTION DE CETTE IRREGULARI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE :

VU L'ARTICLE 139 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE, LE PRESIDENT DOIT APPELER L'ATTENTION DES PARTIES SUR LES DIFFICULTES QUI SE PRESENTENT RELATIVEMENT AUX POINTS A EXAMINER D'OFFICE ; ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE, CONTRAIREMENT A L'ARTICLE 176 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, LE MANDATAIRE AD LITEM DE LA SOCIETE SEETRAB N'AVAIT PAS ETE ASSIGNE DANS L'INSTANCE AYANT DONNE LIEU A LA CONVERSION DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE CETTE SOCIETE EN LIQUIDATION DE SES BIENS, L'ARRET ATTAQUE (COLMAR, 9 DECEMBRE 1975) ENONCE QUE LA SANCTION DE CETTE IRREGULARITE EST LA NULLITE DE L'ACTE ; QU'IL A, EN CONSEQUENCE, ANNULE LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE AINSI QUE LE JUGEMENT FRAPPE D'APPEL, EVOQUE L'AFFAIRE ET RENVOYE CELLE-CI A UNE AUDIENCE ULTERIEURE ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESSORT DES CONCLUSIONS ET DE L'ARRET QUE LA SOCIETE N'AVAIT PAS SOULEVE CE MOYEN ET QUE LA COUR D'APPEL S'EST PRONONCEE D'OFFICE SANS QUE SON PRESIDENT AIT PPELE L'ATTENTION DES PARTIES SUR LA DIFFICULTE QUI SE PRESENTAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 76-12340
Date de la décision : 10/01/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Code de procédure civile local - Difficulté sur un point "à examiner d'office" - Obligation du Président - Inexécution - Cassation.

En vertu de l'article 139 du Code de procédure civile local, le Président doit appeler l'attention des parties sur les difficultés qui se présentent relativement aux points à examiner d'office. Ainsi, un arrêt encourt la cassation parce que le Président n'a pas appelé l'attention des parties sur la difficulté qui se présentait en raison du moyen soulevé d'office par la Cour d'appel, laquelle après avoir constaté que le mandataire ad litem d'une société n'avait pas été assigné dans l'instance ayant donné lieu à la conversion du règlement judiciaire de cette société en liquidation de ses biens, énonce que la sanction de cette irrégularité est la nullité de l'acte et en conséquence annule tant la procédure de première instance que le jugement frappé d'appel.


Références :

Code de procédure civile local 139 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar, 09 décembre 1975

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1976-01-28 Bulletin 1976 II N. 25 p. 20 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 1979, pourvoi n°76-12340, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 9 P. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 9 P. 7

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Bel
Avocat général : Av.Gén. M. Nores
Rapporteur ?: Rpr M. Fusil
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:76.12340
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